Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
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République française 2012-02-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2012-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006917070
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6124D0760XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/70/LEGIARTI000006917070.xml
Date de début: 2012-02-13
Date de fin: 2021-06-05
Identifiant: LEGIARTI000025361424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/36/14/LEGIARTI000025361424.xml
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###### Article D6124-76
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de
médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie.
Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est
toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans
être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de
séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un
infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale
soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité
de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions
prévues à l'article D. 6124-69.<br />
Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle
assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à
trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance
dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, ainsi qu'une
consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au
moins une fois par mois.<br />
L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe
susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin
médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet
dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un
médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours
de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux
articles R. 6316-1 à R. 6316-11, dans des délais compatibles avec l'impératif de
sécurité.<br />
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un
urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais
compatibles avec l'impératif de sécurité.<br />
L'astreinte médicale est assurée par l'un des membres de l'équipe de
néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette
astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D.
6124-69.