LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers

Modification du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000790702
NOR: SANX0609365L
Ancien identifiant: 1LS0061668
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/07/JORFTEXT000000790702.xml
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République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140627
- [Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées](titre_vi)
- [Titre VII : Profession de diététicien](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région](titre_viii)
- [Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers](titre_ix)

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@ -23,8 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171306
- [Article L4311-18](article_l4311-18.md)
- [Article L4311-22](article_l4311-22.md)
- [Article L4311-23](article_l4311-23.md)
- [Article L4311-24](article_l4311-24.md)
- [Article L4311-25](article_l4311-25.md)
- [Article L4311-26](article_l4311-26.md)
- [Article L4311-27](article_l4311-27.md)
- [Article L4311-28](article_l4311-28.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689253
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L24XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689253.xml
---
###### Article L4311-24
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve
dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la
profession, le tribunal de grande instance, prononce la suspension du droit
d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité
qu'il juge utiles.<br />
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par
le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé
publique ou par le représentant de l'Etat dans le département.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689255
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L25XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689255.xml
---
###### Article L4311-25
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment mettre fin à une mesure
ordonnée en application de l'article L. 4311-24.

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---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000021504074
---
##### Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- [Chapitre Ier : Aides-soignants](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Auxiliaires de puériculture](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Ambulanciers](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions financières et comptables](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Inscription au tableau professionnel](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Conciliation et discipline](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Autres dispositions communes aux membres du conseil](chapitre_viii)

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---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021504072
---
###### Chapitre Ier : Aides-soignants
- [Article L4391-1](article_l4391-1.md)
- [Article L4391-2](article_l4391-2.md)
- [Article L4391-3](article_l4391-3.md)
- [Article L4391-4](article_l4391-4.md)
- [Article L4391-5](article_l4391-5.md)
- [Article L4391-6](article_l4391-6.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689568
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689568.xml
---
###### Article L4391-1
Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en
France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la
personnalité morale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689569
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689569.xml
---
###### Article L4391-2
Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la
promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.<br />
Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce
titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des professions relevant du
conseil.<br />
Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et
veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de
moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L.
4398-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689571
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689571.xml
---
###### Article L4391-3
Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une
assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première
instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de
collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.<br />
La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de
l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.<br />
La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée au sein de
l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689572
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689572.xml
---
###### Article L4391-4
Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L.
4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation
au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689573
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689573.xml
---
###### Article L4391-5
La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de
direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un
syndicat ou association professionnels.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689574
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4391L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689574.xml
---
###### Article L4391-6
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

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Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021504054
---
###### Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
- [Article L4392-1](article_l4392-1.md)
- [Article L4392-2](article_l4392-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689575
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4392L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689575.xml
---
###### Article L4392-1
Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour
cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes
exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.<br />
Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même
scrutin.<br />
Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être
élus parmi les personnes de nationalité française.<br />
Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne
peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats à l'élection aux collèges professionnels.<br />
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le
remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres
ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de ceux qu'ils remplacent.<br />
Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour
cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au
cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après
accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689577
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4392L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689577.xml
---
###### Article L4392-2
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021504037
---
###### Chapitre III : Ambulanciers
- [Article L4393-1](article_l4393-1.md)
- [Article L4393-2](article_l4393-2.md)
- [Article L4393-3](article_l4393-3.md)
- [Article L4393-4](article_l4393-4.md)
- [Article L4393-5](article_l4393-5.md)
- [Article L4393-6](article_l4393-6.md)
- [Article L4393-7](article_l4393-7.md)
- [Article L4393-8](article_l4393-8.md)
- [Article L4393-9](article_l4393-9.md)
- [Article L4393-10](article_l4393-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689579
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689579.xml
---
###### Article L4393-1
Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il
exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de
conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel
exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état
pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département. Il évalue les actions de formation continue.<br />
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.<br />
Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec le collège national et avec la Haute Autorité de santé, qui élabore
ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.<br />
Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels
habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.<br />
Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la
moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689589
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689589.xml
---
###### Article L4393-10
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689580
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689580.xml
---
###### Article L4393-2
L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil
auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des
collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des
professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou
plusieurs professionnels, une mission de conciliation.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers
qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.<br />
L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par
an.

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689581
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689581.xml
---
###### Article L4393-3
La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le
pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées
par les dispositions du chapitre VII du présent titre.<br />
Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une
section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.<br />
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des
associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.<br />
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant
de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.<br />
La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.<br />
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.<br />
Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont
ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les
assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.<br />
Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à
une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.<br />
Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la
chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689582
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689582.xml
---
###### Article L4393-4
Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant
dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les
instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les
attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à
celles des instances régionales.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689583
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689583.xml
---
###### Article L4393-5
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances
interrégionales.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689584
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689584.xml
---
###### Article L4393-6
Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront
constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de
praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de
l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires
et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.<br />
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre
disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689585
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689585.xml
---
###### Article L4393-7
Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant
ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix
consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant
les départements d'outre-mer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689586
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689586.xml
---
###### Article L4393-8
Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent
titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une
assemblée interprofessionnelle régionale.<br />
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges
professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689588
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4393L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689588.xml
---
###### Article L4393-9
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des
usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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---
Date de début: 2009-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021504016
---
###### Chapitre IV : Dispositions pénales
- [Article L4394-1](article_l4394-1.md)
- [Article L4394-2](article_l4394-2.md)
- [Article L4394-3](article_l4394-3.md)
- [Article L4394-4](article_l4394-4.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689591
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4394L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689591.xml
---
###### Article L4394-1
L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé
de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le
conseil.<br />
Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à la
Haute Autorité de santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions
relevant du conseil.<br />
Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un
état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.<br />
Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.<br />
Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.<br />
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.<br />
L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par
an.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689592
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4394L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689592.xml
---
###### Article L4394-2
Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée
interprofessionnelle.<br />
Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689593
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4394L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689593.xml
---
###### Article L4394-3
La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des
chambres disciplinaires de première instance.<br />
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un
ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.<br />
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé
de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées
à l'article L. 1114-1.<br />
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant
de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.<br />
L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4398-3.<br />
Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la République.<br />
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles
de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.<br />
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou
d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.<br />
Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des
assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité
sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689594
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4394L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689594.xml
---
###### Article L4394-4
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006171342
---
###### Chapitre V : Dispositions financières et comptables
- [Article L4395-1](article_l4395-1.md)
- [Article L4395-2](article_l4395-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689595
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4395L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689595.xml
---
###### Article L4395-1
L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui
doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en
fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de
cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées
interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des
ressources entre les régions.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689596
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4395L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689596.xml
---
###### Article L4395-2
L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances
régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre
compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.<br />
Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006171343
---
###### Chapitre VI : Inscription au tableau professionnel
- [Article L4396-1](article_l4396-1.md)
- [Article L4396-2](article_l4396-2.md)
- [Article L4396-3](article_l4396-3.md)
- [Article L4396-4](article_l4396-4.md)
- [Article L4396-5](article_l4396-5.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689597
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4396L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689597.xml
---
###### Article L4396-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à
titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est
inscrit sur le tableau tenu par le conseil.<br />
Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les
conditions suivantes :<br />
1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat
dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats,
titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres
Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre
;<br />
2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession.<br />
Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au
tableau du conseil.<br />
Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription
au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat
dans le département.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689598
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4396L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689598.xml
---
###### Article L4396-2
Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au
tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.<br />
La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la
disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689599
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4396L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689599.xml
---
###### Article L4396-3
Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent
d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa
région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an
et la tient à la disposition du public.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689600
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4396L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689600.xml
---
###### Article L4396-4
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil
concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le
droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa
mise à jour et la tient à la disposition du public.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689601
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4396L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689601.xml
---
###### Article L4396-5
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.

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@ -1,16 +0,0 @@
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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006171344
---
###### Chapitre VII : Conciliation et discipline
- [Article L4397-1](article_l4397-1.md)
- [Article L4397-2](article_l4397-2.md)
- [Article L4397-3](article_l4397-3.md)
- [Article L4397-4](article_l4397-4.md)
- [Article L4397-5](article_l4397-5.md)
- [Article L4397-6](article_l4397-6.md)
- [Article L4397-7](article_l4397-7.md)
- [Article L4397-8](article_l4397-8.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689602
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689602.xml
---
###### Article L4397-1
Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1
sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en
cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une
conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres
de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689603
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689603.xml
---
###### Article L4397-2
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de
première instance.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689604
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689604.xml
---
###### Article L4397-3
La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au
titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire
conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation
ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée
saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur
l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689605
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689605.xml
---
###### Article L4397-4
La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir
du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le
représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L.
4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la
plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la
plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.<br />
La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle
se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689606
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689606.xml
---
###### Article L4397-5
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer
devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné
à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689607
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689607.xml
---
###### Article L4397-6
Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des
sanctions suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme, avec ou sans publication ;<br />
3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à
titre libéral ;<br />
4° La radiation du tableau du conseil.<br />
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire
d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.<br />
Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la
privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée
de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce
droit est définitive.<br />
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la
chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689608
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689608.xml
---
###### Article L4397-7
L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :<br />
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;<br />
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;<br />
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation
relative à la sécurité sociale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689609
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4397L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689609.xml
---
###### Article L4397-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure
contradictoire.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006171346
---
###### Chapitre VIII : Autres dispositions communes aux membres du conseil
- [Article L4398-1](article_l4398-1.md)
- [Article L4398-2](article_l4398-2.md)
- [Article L4398-3](article_l4398-3.md)
- [Article L4398-4](article_l4398-4.md)
- [Article L4398-5](article_l4398-5.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689610
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4398L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689610.xml
---
###### Article L4398-1
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de
déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant
compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689611
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4398L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689611.xml
---
###### Article L4398-2
Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant
de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689612
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4398L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689612.xml
---
###### Article L4398-3
En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son
exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le
représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans
un délai de trois jours suivant la décision de suspension.<br />
Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le
délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.<br />
Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui
statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689613
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4398L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689613.xml
---
###### Article L4398-4
L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le
fonctionnement et la gestion du conseil.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689615
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4398L05XXAA
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###### Article L4398-5
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.