Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2017-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171372
- [Article L5126-6](article_l5126-6.md)
- [Article L5126-6-1](article_l5126-6-1.md)
- [Article L5126-7](article_l5126-7.md)
- [Article L5126-8](article_l5126-8.md)
- [Article L5126-9](article_l5126-9.md)
- [Article L5126-10](article_l5126-10.md)
- [Article L5126-11](article_l5126-11.md)

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@ -1,29 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031930436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/04/LEGIARTI000031930436.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000033621017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621017.xml
---
###### Article L5126-4
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que
certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur,
sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions
prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage
intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur
général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de
l'ordre national des pharmaciens.<br />
La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au
titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse
désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la
sécurité sociale.<br />
A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle
autorisation, la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait
l'objet d'une déclaration préalable.<br />
Les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur peuvent
également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque
de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L.
5121-30 du présent code.
Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans.<br />
II. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la
quatrième partie du présent code ou à celles prises pour leur application,
l'autorisation peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée
par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de danger
immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de
santé peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de
trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa
décision le représentant de l'Etat dans le département.<br />
III. - En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur et sur demande de
l'établissement, service ou organisme concerné, le directeur général de l'agence
régionale de santé compétent autorise la cession du stock, à titre onéreux, des
produits mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis certaines catégories définies
par arrêté, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine ou aux
organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il peut également
autoriser, sur demande, cette cession à titre gratuit aux organisations à but
non lucratif et à vocation humanitaire.<br />
En cas de refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser
la cession du stock, celui-ci est détruit dans des conditions fixées par
décret.<br />
IV. - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé
mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur
général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le
ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants ou le
ministre de l'intérieur pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements,
de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous
leur tutelle.<br />
L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis
lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au
présent IV.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033620981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/09/LEGIARTI000033620981.xml
---
###### Article L5126-8
I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, pour
une durée limitée, les pharmacies à usage intérieur des établissements publics
de santé :<br />
1° A approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur lorsqu'il n'y a pas
d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit
déterminé. Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement
peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve
d'en informer sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé
;<br />
2° A vendre au détail des médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la
vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé en application de l'article L. 5121-30.<br />
II. - En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à
vendre en gros, sans réaliser de bénéfices, des médicaments non disponibles par
ailleurs à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, ainsi
qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.<br />
III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer les
autorisations prévues au présent article aux établissements, services ou
organismes qui relèvent, ou qui sont placés sous la tutelle, du ministre de la
défense ou du ministre chargé des anciens combattants après accord du ministre
concerné.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031931242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/12/LEGIARTI000031931242.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/72/LEGIARTI000033897213.xml
---
###### Article L1211-7
Doivent être mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et
produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.
Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits
du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et
les dispositifs médicaux les incorporant.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686074
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686074.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/72/LEGIARTI000033897204.xml
---
###### Article L1211-9
@ -19,8 +18,7 @@ l'article L. 1211-3 ;<br />
3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L.
1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les
utilisateurs ou les tiers ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance
mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;<br />
5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031931400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/14/LEGIARTI000031931400.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033897135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897135.xml
---
###### Article L1221-13
@ -16,12 +16,8 @@ l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits
sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend
également le suivi épidémiologique des donneurs.<br />
Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et
notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de
l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de
fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.
Les professionnels de santé, les établissements de transfusion sanguine et les
établissements de santé signalent et déclarent les informations relevant de
l'hémovigilance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation du
système d'hémovigilance.

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@ -6,15 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171595
###### Chapitre III : Rayonnements ionisants.
- [Article L1333-7](article_l1333-7.md)
- [Article L1333-8](article_l1333-8.md)
- [Article L1333-9](article_l1333-9.md)
- [Article L1333-10](article_l1333-10.md)
- [Article L1333-11](article_l1333-11.md)
- [Article L1333-12](article_l1333-12.md)
- [Article L1333-13](article_l1333-13.md)
- [Article L1333-14](article_l1333-14.md)
- [Article L1333-15](article_l1333-15.md)
- [Article L1333-16](article_l1333-16.md)
- [Article L1333-17](article_l1333-17.md)
- [Article L1333-17-1](article_l1333-17-1.md)
@ -22,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171595
- [Article L1333-19](article_l1333-19.md)
- [Article L1333-20](article_l1333-20.md)
- [Section 1 : Principes généraux](section_1)
- [Section 2 : Régimes administratifs](section_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686702
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L13XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686702.xml
---
###### Article L1333-13
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les
utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de
l'attribution.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686707
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L14XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686707.xml
---
###### Article L1333-14
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en
contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès
des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.<br />
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des
ministres intéressés accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686709
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686709.xml
---
###### Article L1333-15
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant
des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination
scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites
spécialités.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686678
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L07XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686678.xml
---
###### Article L1333-7
Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités
soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent
d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et
de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance,
les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin
d'utilisation.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686682
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L08XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686682.xml
---
###### Article L1333-8
La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en
oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles
d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et
l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des
quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur
évaluation périodique.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686686
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L09XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686686.xml
---
###### Article L1333-9
Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1
transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements
ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources,
l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les
références de leurs fournisseurs et acquéreurs.<br />
" Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants,
comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources
radioactives, sont définies par voie réglementaire.

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@ -1,17 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686652
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686652.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/46/LEGIARTI000032044628.xml
---
###### Article L1333-2
En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des
activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou
substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en
raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet
nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :<br />
1° Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut
être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle
procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire,
sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à
l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de
soumettre les personnes ;<br />
2° Le principe d'optimisation, selon lequel le niveau de l'exposition des
personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités, la
probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes
exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu'il est
raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances
techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de
l'objectif médical recherché ;<br />
3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux
rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme
des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque
cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le
cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1.

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@ -1,26 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686669
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L05XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686669.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044765.xml
---
###### Article L1333-5
La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par
l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent
chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application
ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait
temporaire ou définitif de l'autorisation.<br />
Le retrait est prononcé par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire
et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en
demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.<br />
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une
activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de
l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de
sûreté nucléaire.
Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national,
comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources
radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de
cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.

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@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-10
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686672
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1333L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686672.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/46/LEGIARTI000032044612.xml
---
###### Article L1333-6
L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un
accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux
rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan
d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face
aux différents types de situations.
Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la
population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du
public.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032044772
---
###### Section 2 : Régimes administratifs
- [Article L1333-7](article_l1333-7.md)
- [Article L1333-8](article_l1333-8.md)
- [Article L1333-9](article_l1333-9.md)
- [Article L1333-13](article_l1333-13.md)
- [Article L1333-14](article_l1333-14.md)
- [Article L1333-15](article_l1333-15.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044725.xml
---
###### Article L1333-13
I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système
d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition
accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants. Ce
système est proportionné à la nature et à l'importance des risques encourus.<br />
Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte
significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, sont déclarés au
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté
nucléaire.<br />
Les événements susceptibles de conduire à une situation d'urgence radiologique
sont déclarés sans délai par le responsable d'une activité nucléaire au
représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté
nucléaire.<br />
Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au
suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants,
ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence
régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le
directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de
l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L.
1435-1.<br />
II.-L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer une situation
d'urgence radiologique peut être subordonnée à l'établissement d'un plan
d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face
aux différents types de situations.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/46/LEGIARTI000032044603.xml
---
###### Article L1333-14
Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité
nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action
destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un risque radiologique dans les
situations énoncées à l'article L. 1333-3, bénéficient dans leur domaine de
compétence d'une information et d'une formation, initiale et continue, relative
à la radioprotection.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044720.xml
---
###### Article L1333-15
Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur
demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.<br />
Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie
financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la
récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.<br />
Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie
réglementaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044774.xml
---
###### Article L1333-7
Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des
principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la
protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques,
ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des
rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de
malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à
sa cessation.

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044758.xml
---
###### Article L1333-8
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, les activités
nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de
déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces
activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 et de l'adéquation du régime
de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts.<br />
Sont soumises à autorisation les activités nucléaires qui présentent des risques
ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. La
demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier démontrant la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement,
les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour
les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et
inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces
activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect
de prescriptions générales. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un
dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire d'apprécier la conformité de
l'activité à ces prescriptions générales.<br />
Sont soumises à déclaration les activités nucléaires qui présentent des risques
ou inconvénients modérés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7,
ainsi que des activités nucléaires soumises à des prescriptions générales après
examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire, de leurs conditions de
mise en œuvre.<br />
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire reçoit les déclarations, procède aux
enregistrements et accorde les autorisations.<br />
Le déclarant ou le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est le
responsable de l'activité nucléaire.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire s'assure que les moyens et mesures prévus par le
responsable de l'activité nucléaire permettent le respect des obligations qui
lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V du
livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant après
édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle s'oppose à
l'enregistrement ou refuse l'autorisation.<br />
III.-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à l'occasion de la déclaration, de
l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, fixer
des prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions
générales applicables à l'activité, ou y apportant des aménagements, compte tenu
de la situation particulière.<br />
IV.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité soumise à
enregistrement est soumise à autorisation, si ses particularités ou celles de
son environnement le justifient. Dans ce cas, l'autorité notifie sa décision
motivée au responsable de l'activité, en l'invitant à déposer une demande
d'autorisation si cette décision intervient à l'occasion de l'instruction d'une
demande d'enregistrement.<br />
V.-Les autorisations ou enregistrements peuvent être délivrés pour une durée
limitée, auquel cas ils peuvent être renouvelés. La durée de l'autorisation ou
de l'enregistrement est adaptée aux risques ou inconvénients que présente
l'activité nucléaire pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
A l'occasion d'une demande de renouvellement, ou sur demande de l'Autorité de
sûreté nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire procède à une
évaluation actualisée de la justification de son activité, des risques ou
inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.
1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de ces intérêts.
Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces éléments.<br />
VI.-Une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle
autorisation est requis en cas de changement de responsable de l'activité
nucléaire, ou en cas de modification substantielle des conditions ayant conduit
à la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation.<br />
VII.-Le responsable de l'activité nucléaire informe l'Autorité de sûreté
nucléaire de la cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à
déclaration, à enregistrement ou à autorisation.

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@ -0,0 +1,136 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/47/LEGIARTI000032044751.xml
---
###### Article L1333-9
I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux
rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie
réglementaire, sont exemptées de l'obligation de déclaration, d'enregistrement
ou d'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.<br />
II.-Les activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base
relevant du régime prévu à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ne sont
pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.<br />
Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à
la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
Les actes réglementaires ou individuels pris en application du régime des
installations nucléaires de base assurent la prise en compte des obligations
prévues par le présent chapitre. Ils tiennent compte de l'autorisation délivrée
au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité
nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la
section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du
code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève
pas du présent chapitre.<br />
Toutefois, les actes réglementaires et individuels mentionnés ci-dessus ne
concernent pas la protection contre les actes de malveillance :<br />
1° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;<br />
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article
L. 1332-1 du code de la défense déterminés par voie réglementaire ;<br />
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières
nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code
de la défense.<br />
Dans les cas relevant du 2° et du 3° ne relevant pas également du 1°, la prise
en compte des obligations en matière de protection contre les actes de
malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code
de la défense.<br />
III.-Les activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article
L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'application
de l'article L. 162-1 du code minier ne sont pas soumises aux dispositions de
l'article L. 1333-8.<br />
Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à
la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes
mentionnés au premier alinéa du présent III assurent la prise en compte des
obligations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles relatives à
la protection contre les actes de malveillance.<br />
Au titre de la protection contre les actes de malveillance, certaines de ces
activités nucléaires sont soumises à une autorisation délivrée par l'Autorité de
sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article L. 1333-8. Cette
autorisation tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du
code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures
de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III
du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle
de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.<br />
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :<br />
1° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;<br />
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article
L. 1332-1 du code de la défense définis par voie réglementaire ;<br />
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières
nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code
de la défense.<br />
Dans les cas 2° et 3° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des
obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est
assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la
défense.<br />
IV.-Les activités nucléaires exercées dans les installations et activités
nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de
la défense ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.<br />
Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires
particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités
nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.<br />
Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes
applicables à ces installations et activités assurent la prise en compte des
obligations prévues par le présent chapitre.<br />
V.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 tient compte de celle
délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque
l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en
application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la
première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et
mesures ne relève pas du présent chapitre.<br />
VI.-Le régime mentionné à l'article L. 1333-8 ne porte pas sur les obligations
en matière de protection contre les actes de malveillance dans les cas suivants
:<br />
1° Dans les emprises et pour les transports de substances radioactives placés
sous l'autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces
emprises ;<br />
2° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article
L. 1332-1 du code de la défense définis par voie réglementaire ;<br />
3° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières
nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code
de la défense ;<br />
4° Pour les transports de substances radioactives soumis au régime défini à
l'article L. 1333-2 du code de la défense.<br />
Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires
particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités
nucléaires en matière de protection contre les actes de malveillance.<br />
Dans les cas 2°, 3° et 4° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte
des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est
assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la
défense.<br />
.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031928225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/82/LEGIARTI000031928225.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/48/LEGIARTI000032044884.xml
---
###### Article L1337-7
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L.
1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
1333-29 et L. 1333-30 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende.

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@ -1,22 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031928216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/82/LEGIARTI000031928216.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/48/LEGIARTI000032044879.xml
---
###### Article L1337-8
Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de
radioéléments artificiels ou de produits en contenant :<br />
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers
d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;<br />
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation
du ou des ministres intéressés.<br />
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi
interdite.
Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de
rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette
publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou
pharmaciens.

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@ -1,20 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028384179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/41/LEGIARTI000028384179.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/49/LEGIARTI000032044997.xml
---
###### Article L1513-1
Pour l'application de l'article L. 1333-11 à Mayotte :<br />
Pour leur application à Mayotte :<br />
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail est
remplacée par la référence à l'article L. 231-16 du code du travail applicable à
Mayotte ;<br />
1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V
du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la
référence à l'article L. 237-1 du code du travail applicable à Mayotte ;<br />
2° Au deuxième alinéa, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code
du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du
travail applicable à Mayotte ".
2° A l'article L. 1333-18, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail
est remplacée par la référence à l'article L. 231-16 du code du travail
applicable à Mayotte et la référence à l'article 60 bis du code des douanes est
remplacée par la référence à l'article 36 du code des douanes de Mayotte ;<br />
3° A l'article L. 1333-19, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du
code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code
du travail applicable à Mayotte " ;<br />
4° A l'article L. 1333-27, la référence aux articles L. 4121-1 et suivants du
code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 233-1 et suivants
du code du travail applicable à Mayotte.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032411442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/14/LEGIARTI000032411442.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033897238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/72/LEGIARTI000033897238.xml
---
###### Article L1524-2
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable
dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale
de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des
agences régionales de santé ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033899240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/92/LEGIARTI000033899240.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/49/LEGIARTI000032044993.xml
---
###### Article L1533-1
@ -13,20 +13,40 @@ Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve
des adaptations suivantes :<br />
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;<br />
1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V
du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la
référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;<br />
2° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2
du code du travail " sont remplacés par les mots :<br />
2° L'article L. 1333-9 n'est pas applicable ;<br />
" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du
travail applicable localement " ;<br />
3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13 est ainsi rédigé :<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :<br />
" Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou
au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants,
ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs
délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informent le représentant de
l'Etat. " ;<br />
" relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail
" ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises ;<br />
4° A l'article L. 1333-18, les mots : " de l'article L. 4111-6 du code du
travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 134 de la loi n° 52-1322
du 15 décembre 1952 " ;<br />
4° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n°
2017-45 du 19 janvier 2017, est applicable dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
5° A l'article L. 1333-19, les mots : " relevant, s'il y a lieu, des articles L.
6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont supprimés ;<br />
6° A l'article L. 1333-20, les mots : " ou vétérinaire " et les mots : ", des
vétérinaires et des pharmaciens " sont supprimés, et le second alinéa n'est pas
applicable ;<br />
7° A l'article L. 1333-24, les mots : " et les agents mentionnés à l'article L.
1435-7 " sont supprimés ;<br />
8° Le second alinéa de l'article L. 1333-25 n'est pas applicable ;<br />
9° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 1333-26
ne sont pas applicables ;<br />
10° A l'article L. 1333-27, les mots : " en application des articles L. 4121-1
et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " en matière de
prévention ".

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033896138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/61/LEGIARTI000033896138.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621093.xml
---
###### Article L4351-1
@ -23,6 +23,6 @@ activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi
les conditions dans lesquelles ils sont effectués.<br />
Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu
à l'article L. 5126-5 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à
à l'article L. 5126-3 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à
réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'Académie nationale de pharmacie.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691082
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L03XXAB
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Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621099
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###### Article L6147-3
@ -32,8 +31,8 @@ De plus, il est chargé :<br />
1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux
articles L. 4211-1 et L. 5111-1 ainsi que les dispositifs médicaux définis à
l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-2,
l'autorisation de vente au public est permanente ;<br />
l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L.
5126-8, l'autorisation de vente au public est permanente ;<br />
2° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du
livre Ier de la partie III ;<br />