Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

Application de l'article 10 de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022149880
NOR: SASH1007469D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/98/JORFTEXT000022149880.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022049474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049474.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2015-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022152843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/28/LEGIARTI000022152843.xml
---
###### Article R1112-81
@ -43,23 +43,13 @@ comité technique d'établissement en son sein ;<br />
parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées.<br />
III.-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres
suivants :<br />
III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue,
soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.<br />
1° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne
parmi les médecins membres de ce comité ;<br />
2° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son
suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les
membres mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;<br />
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du
comité technique local d'établissement en son sein ;<br />
4° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis
par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités
qualifiées.<br />
Cette commission locale peut comporter des représentants des instances
représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des
modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.<br />
IV.-Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre
comporter un ou plusieurs des membres suivants :<br />

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@ -10,8 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022152593
- [Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instances représentatives locales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Contrôle financier.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Marchés.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions diverses.](sous-section_8)

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@ -1,29 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017872454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/24/LEGIARTI000017872454.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022152591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152591.xml
---
###### Article R6147-1
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé
rattaché à la ville de Paris.<br />
Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des
services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services
généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre
hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un
groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément
au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre
les conventions hospitalo-universitaires.<br />
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre
Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines
d'entre elles, sur le plan national et international.<br />
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du
présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous
réserve des dispositions de la présente section.
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers
universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent
livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions
de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022152589
- [Article R6147-3](article_r6147-3.md)
- [Article R6147-4](article_r6147-4.md)
- [Article R6147-5](article_r6147-5.md)
- [Article R6147-6](article_r6147-6.md)

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@ -1,83 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917943
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917943.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-04-27
Identifiant: LEGIARTI000022152585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152585.xml
---
###### Article R6147-2
Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est
composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :<br />
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur
général.<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant
dix-huit membres :<br />
a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de
président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b
à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre
du conseil d'administration ;<br />
b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du
département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à
dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les
conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil
d'administration ;<br />
c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun
de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;<br />
d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil
régional ;<br />
2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci
est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent
article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;<br />
b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle
;<br />
c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;<br />
d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant quatorze membres :<br />
a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur
proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation :<br />
- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;<br />
- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas
d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
;<br />
c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du
budget ;<br />
d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les
associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;<br />
4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une
durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de
recherche médicale des universités de Paris.<br />
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un
secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le
directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur
général adjoint et par un secrétaire général.

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@ -1,15 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917945
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917945.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152582.xml
---
###### Article R6147-3
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant
à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un
président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de
l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :<br />
1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition
conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche
médicale des universités d'Ile-de-France ;<br />
2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général,
sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant
une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.<br />
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de
la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à
la formuler, le directeur général procède aux nominations.

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@ -1,25 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917947
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917947.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022152571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152571.xml
---
###### Article R6147-4
Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R.
6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et
celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil
d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.<br />
Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après
concertation avec le directoire :<br />
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en
compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central
d'établissement.<br />
1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;<br />
Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16
et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions
dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées
par le ministre chargé de la santé.
2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés "
pôles d'intérêt commun ".

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@ -1,16 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917949
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917949.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152569.xml
---
###### Article R6147-5
Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins
de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des
commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt
commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un
hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917951
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917951.xml
---
###### Article R6147-6
Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du
conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de
tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la
santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur
financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R.
6147-34.<br />
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil
d'administration.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022152567
###### Sous-section 2 : Instances représentatives locales
- [Article R6147-6](article_r6147-6.md)
- [Article R6147-7](article_r6147-7.md)
- [Article R6147-8](article_r6147-8.md)
- [Article R6147-9](article_r6147-9.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022152562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152562.xml
---
###### Article R6147-6
Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au
sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :<br />
1° Une commission médicale d'établissement locale ;<br />
2° Un comité technique d'établissement local ;<br />
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
locale.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives
locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de
l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission
médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques d'autre part.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2°
obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement,
définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième
partie.<br />
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la
composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des
structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des
commissions médicales d'établissement locales.<br />
Le directeur général institue également un comité technique d'établissement
local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022152547
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
- [Article R6147-10](article_r6147-10.md)
- [Article R6147-17](article_r6147-17.md)
- [Article R6147-18](article_r6147-18.md)
- [Article R6147-19](article_r6147-19.md)
- [Article R6147-20](article_r6147-20.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917994
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0170XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917994.xml
---
###### Article R6147-17
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement
institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central
d'établissement.<br />
Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué
conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917996
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917996.xml
---
###### Article R6147-18
Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions
d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917998
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917998.xml
---
###### Article R6147-19
Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix
consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un
représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix
consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918000
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918000.xml
---
###### Article R6147-20
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée
commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques.<br />
Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des
hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R.
6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions
des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle
peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.<br />
Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix
consultative aux séances de cette commission.

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@ -1,21 +0,0 @@
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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196974
---
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
- [Article R6147-21](article_r6147-21.md)
- [Article R6147-22](article_r6147-22.md)
- [Article R6147-23](article_r6147-23.md)
- [Article R6147-24](article_r6147-24.md)
- [Article R6147-25](article_r6147-25.md)
- [Article R6147-26](article_r6147-26.md)
- [Article R6147-27](article_r6147-27.md)
- [Article R6147-28](article_r6147-28.md)
- [Article R6147-29](article_r6147-29.md)
- [Article R6147-30](article_r6147-30.md)
- [Article R6147-31](article_r6147-31.md)
- [Article R6147-32](article_r6147-32.md)
- [Article R6147-33](article_r6147-33.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918003
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918003.xml
---
###### Article R6147-21
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017872447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/87/24/LEGIARTI000017872447.xml
---
###### Article R6147-22
Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif
et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un
directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le
directeur général.<br />
Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la
conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous
l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.<br />
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de
l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du
directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées,
sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire
dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.<br />
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général
dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans
les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de
l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives
respectives.<br />
Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le
directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les
directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs
d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur
responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent
leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant
de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens
responsables de pôle d'activité.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918007
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918007.xml
---
###### Article R6147-23
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :<br />
1° Un conseil exécutif local ;<br />
2° Une commission de surveillance ;<br />
3° Un comité consultatif médical ;<br />
4° Un comité technique local d'établissement ;<br />
5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques.<br />
Un comité technique local est créé dans chaque service général.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918009
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0240XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918009.xml
---
###### Article R6147-24
Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe
hospitalier, associe à parité :<br />
1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont
le directeur de soins ;<br />
2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par
cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables
de pôle d'activité.<br />
Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou
du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur
type mentionné à l'article R. 6147-7.

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@ -1,73 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918011
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918011.xml
---
###### Article R6147-25
I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la
commission de surveillance est composée de dix-sept membres :<br />
1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;<br />
2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de
l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou
trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier
;<br />
3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ;
pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il
désigne ;<br />
4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité
en son sein ;<br />
5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques ;<br />
6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;<br />
7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant
pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil
départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des
médecins les plus représentatifs ;<br />
8° Deux représentants des usagers.<br />
Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de
longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces
unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de
surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles
intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de
l'établissement ou du groupe hospitalier.<br />
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de
surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous
réserve des dispositions suivantes :<br />
1° Le 2° n'est pas applicable ;<br />
2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un
membre élu" ;<br />
3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".<br />
III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions
de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.<br />
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en
compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à
l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.<br />
IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est
arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
d'Ile-de-France.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918013
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918013.xml
---
###### Article R6147-26
La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux
2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.<br />
Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il
présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire
assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa
diligence.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de
l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances
de la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918015
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918015.xml
---
###### Article R6147-27
Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la
commission de surveillance.<br />
Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28
sont applicables à la commission de surveillance.<br />
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de
l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance
extraordinaire par son président.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918017
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0280XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918017.xml
---
###### Article R6147-28
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le
conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de
surveillance est consultée sur :<br />
1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou
du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur
général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du
conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;<br />
2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les
programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des
effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de
cette section ;<br />
4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie
conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;<br />
5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est
transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la
commission de surveillance.<br />
La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un
meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont
adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au
président de la commission de surveillance et en informe simultanément le
directeur de l'hôpital ou du groupe.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918019
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918019.xml
---
###### Article R6147-29
La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par
les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.<br />
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la
commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le
comité consultatif médical est consulté sur :<br />
1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les
programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des
effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de
cette section ;<br />
3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie
conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;<br />
4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et
des autres responsables des structures internes des pôles ;<br />
7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de
l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918021
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918021.xml
---
###### Article R6147-30
I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital,
groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe
hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des
personnels de direction.<br />
Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé
par le directeur général ou son représentant.<br />
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux
dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.<br />
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R.
6144-67.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918025
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0310XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918025.xml
---
###### Article R6147-31
Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants
:<br />
1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de
l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des
effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de
cette section ;<br />
3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie
conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;<br />
4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;<br />
6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe
hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;<br />
7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de
l'article R. 6144-40 ;<br />
8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment
le plan de formation local ;<br />
9° Le bilan social local.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918027
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918027.xml
---
###### Article R6147-32
Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix
consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du
comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité
technique local.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918029
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918029.xml
---
###### Article R6147-33
La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque
hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe
hospitalier.<br />
Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des
articles R. 6146-51 à R. 6146-60.<br />
La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R.
6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196975
---
###### Sous-section 5 : Contrôle financier.
- [Article R6147-34](article_r6147-34.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918053
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918053.xml
---
###### Article R6147-34
Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle
financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les
conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au
contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des
adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les
modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé.<br />
Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général
économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196976
---
###### Sous-section 6 : Marchés.
- [Article R6147-35](article_r6147-35.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019973634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/97/36/LEGIARTI000019973634.xml
---
###### Article R6147-35
I. - (abrogé).<br />
II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la
composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées
par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative
des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les
mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et
rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.<br />
III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un
seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les
marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après
visa du contrôleur financier.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196977
---
###### Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
- [Article R6147-36](article_r6147-36.md)
- [Article R6147-37](article_r6147-37.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918057
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918057.xml
---
###### Article R6147-36
I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de
la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont
exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.<br />
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce
qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de
tutelle.<br />
II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs
représentants.<br />
Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à
la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.<br />
Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres
présents.<br />
Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur
financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général
peut se faire assister des collaborateurs de son choix.<br />
Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses
délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation d'Ile-de-France.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918059
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0370XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918059.xml
---
###### Article R6147-37
La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire
mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération
correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.<br />
La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée
au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.<br />
Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R.
6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard
le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse
de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la
réception de la décision.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196978
---
###### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
- [Article R6147-38](article_r6147-38.md)
- [Article R6147-39](article_r6147-39.md)
- [Article R6147-40](article_r6147-40.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918061
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0380XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918061.xml
---
###### Article R6147-38
Les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de l'article R.
6145-66 s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont définies par
les arrêtés prévus respectivement au premier alinéa et au 2° de cet article.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918063
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0390XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918063.xml
---
###### Article R6147-39
Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois
pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918066
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918066.xml
---
###### Article R6147-40
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un
rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et
transmis au conseil de tutelle.

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@ -12,8 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022152595
- [Article R6147-14](article_r6147-14.md)
- [Article R6147-15](article_r6147-15.md)
- [Article R6147-16](article_r6147-16.md)
- [Article R6147-41](article_r6147-41.md)
- [Sous-section 1 : Conseil d'administration.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Directeur général et conseil exécutif.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Instances représentatives centrales.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instances représentatives locales.](sous-section_4)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918068
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0410XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918068.xml
---
###### Article R6147-41
Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont
des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon
et à la ville de Marseille.<br />
Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués
de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.<br />
Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur
sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196758
---
###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
- [Article R6147-42](article_r6147-42.md)
- [Article R6147-43](article_r6147-43.md)
- [Article R6147-44](article_r6147-44.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918070
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918070.xml
---
###### Article R6147-42
Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de
trente-neuf membres ainsi répartis :<br />
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize
membres :<br />
a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de
président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b
à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre
du conseil d'administration ;<br />
b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque
le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées
au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;<br />
c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes,
choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;<br />
d) Deux représentants du département du Rhône ;<br />
e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;<br />
2° Un collège des personnels comportant seize membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci
est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent
article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;<br />
b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12,
en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations
syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement
;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un
représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des
établissements des Hospices civils de Lyon ;<br />
b) Trois représentants des usagers ;<br />
4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.<br />
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la
communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et
siégeant avec voix consultative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918080
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918080.xml
---
###### Article R6147-43
Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est
composé de trente-neuf membres ainsi répartis :<br />
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize
membres :<br />
a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les
fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres
mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il
peut rester membre du conseil d'administration ;<br />
b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf
lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions
indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration
;<br />
c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;<br />
d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;<br />
e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;<br />
2° Un collège des personnels comportant seize membres :<br />
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci
est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent
article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;<br />
b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;<br />
d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12,
en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations
syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement
;<br />
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
comportant six membres :<br />
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un
représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des
établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;<br />
b) Trois représentants des usagers ;<br />
4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président
du comité de coordination de l'enseignement médical.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918081
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918081.xml
---
###### Article R6147-44
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant
à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de
l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement.<br />
Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R.
6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196759
---
###### Sous-section 2 : Directeur général et conseil exécutif.
- [Article R6147-45](article_r6147-45.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918082
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918082.xml
---
###### Article R6147-45
Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil
d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à
l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur
établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.<br />
Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur
général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne
chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.

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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196760
---
###### Sous-section 3 : Instances représentatives centrales.
- [Article R6147-46](article_r6147-46.md)
- [Article R6147-47](article_r6147-47.md)
- [Article R6147-48](article_r6147-48.md)
- [Article R6147-49](article_r6147-49.md)
- [Article R6147-50](article_r6147-50.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918083
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918083.xml
---
###### Article R6147-46
La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance
publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R.
6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des
groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences
consultatives en ce qui concerne :<br />
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à
l'article L. 6146-1 ;<br />
2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit
présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du
chapitre II du titre V du présent livre ;<br />
3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4
;<br />
4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion
:<br />
a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la
section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;<br />
b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des
assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24
février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du
chapitre II du titre V du présent livre ;<br />
c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V
du présent livre ;<br />
d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai
1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés
par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
;<br />
5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;<br />
6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à
l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de
la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des
praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;<br />
7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la
permanence pharmaceutique ;<br />
8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n°
2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels
médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août
2004.<br />
Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations
sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale
d'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918085
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918085.xml
---
###### Article R6147-47
La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à
l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par
l'ensemble des présidents de ces comités.<br />
Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les
membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les
deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du
présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918086
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918086.xml
---
###### Article R6147-48
Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le
comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé
comité technique central d'établissement.<br />
Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des
personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles
R. 6144-42 à R. 6144-67.<br />
Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt
général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices
civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les
attributions énumérées à l'article R. 6144-40.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918087
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0490XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918087.xml
---
###### Article R6147-49
Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix
consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un
représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix
consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918094
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0500XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918094.xml
---
###### Article R6147-50
Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée
à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques.<br />
Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des
hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à
l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les
dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.<br />
Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de
personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette
commission.

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Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006196761
---
###### Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
- [Article R6147-51](article_r6147-51.md)
- [Article R6147-52](article_r6147-52.md)
- [Article R6147-53](article_r6147-53.md)
- [Article R6147-54](article_r6147-54.md)
- [Article R6147-55](article_r6147-55.md)
- [Article R6147-56](article_r6147-56.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918098
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0510XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918098.xml
---
###### Article R6147-51
La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des
hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de
l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des
articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006917928
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0520XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/79/LEGIARTI000006917928.xml
---
###### Article R6147-52
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la
commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le
comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :<br />
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à
l'article L. 6146-1 ;<br />
2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4
;<br />
3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 6151-3.<br />
En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les
questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement
dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.<br />
Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation
budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe
hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois
de praticiens hospitaliers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918088
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918088.xml
---
###### Article R6147-53
Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil
d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices
civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.<br />
Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du
groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de
direction.<br />
Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance
publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son
représentant.<br />
Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42
et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles
R. 6144-49 à R. 6144-67.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918089
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918089.xml
---
###### Article R6147-54
Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du
groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :<br />
1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie
conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;<br />
2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe
hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;<br />
3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment
le plan de formation local ;<br />
4° Le bilan social local.<br />
Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique
central.<br />
Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation
budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe
hospitalier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918090
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918090.xml
---
###### Article R6147-55
Un représentant du comité technique local et un représentant du comité
consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions
respectives de ces deux instances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006918091
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6147R0560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/80/LEGIARTI000006918091.xml
---
###### Article R6147-56
Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du
directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe
hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à
l'article R. 6146-50.<br />
Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des
articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission
centrale.