Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES

DELIVRANCE DE L'AGREMENT NECESSAIRE AU TRANSPORT SANITAIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES.
CHAP. I: CATEGORIES DE PERSONNES ET DE MOYENS DE TRANSPORTS AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
CHAP. II: CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT.
CHAP. III: OBLIGATIONS DES PERSONNES TITULAIRES DE L'AGREMENT.
CHAP. IV: SANCTIONS ENCOURUES.
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 73384 DU 27-03-1973 ET 7980 DU 25-01-1979 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 ET DES ART. L51-1,L51-2 ET L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885040
NOR: ASEP8701205D
Ancien identifiant: 1DX987965
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République française 2006-06-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2006-06-08 Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919255 Identifiant: LEGIARTI000006919256
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###### Article R6312-20 ###### Article R6312-20
@ -15,12 +15,12 @@ Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.<b
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient
compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes
géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de
garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6315-1. Elle est arrêtée par garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6314-1. Elle est arrêtée par
le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1.<br /> le préfet, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.<br />
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports
sanitaires.<br /> sanitaires.<br />
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R.
6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la
population et, le cas échéant, de le réviser. population et, le cas échéant, de le réviser.