Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2018-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185255
- [Article L1111-5-1](article_l1111-5-1.md)
- [Article L1111-6](article_l1111-6.md)
- [Article L1111-6-1](article_l1111-6-1.md)
- [Article L1111-7](article_l1111-7.md)
- [Article L1111-8](article_l1111-8.md)
- [Article L1111-8-1](article_l1111-8-1.md)
- [Article L1111-8-2](article_l1111-8-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031927557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/75/LEGIARTI000031927557.xml
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###### Article L1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.<br />
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la
personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne
en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou
à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code
civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.<br />
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.<br />
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent
code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure
pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son
avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.<br />
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans
le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.<br />
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue
dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.<br />
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l'envoi des documents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033865718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/57/LEGIARTI000033865718.xml
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033862544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/25/LEGIARTI000033862544.xml
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###### Article L1115-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/57/LEGIARTI000033865718.xml
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel
recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la
production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes
qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de
l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément ou du certificat de
conformité prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans
respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024316793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316793.xml
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033862570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/25/LEGIARTI000033862570.xml
---
###### Article L1531-3
@ -13,33 +13,23 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente parti
sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve
des adaptations suivantes :<br />
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par la
Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;<br />
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : " sont établies par la
Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables ;<br />
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : " ou lorsque la
commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas
quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas
applicables ;<br />
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas
applicable ;<br />
4° L'article L. 1111-8 est applicable dans sa rédaction de l'ordonnance n°
2017-27 du 12 janvier 2017, à l'exception de la dernière phrase du 3e alinéa du
I, et les références L. 1421-3 et L. 1435-7 mentionnées au VI sont supprimées
;<br />
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :<br />
"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives
ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par
l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par
un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de
satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas
d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre
serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations
internationales." ;<br />
5° (Supprimé) ;<br />
6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :<br />
"établies par la Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables.
" établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190177
- [Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Catégories d'incidents et conditions de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information](sous-section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-03-07
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGISCTA000023676879
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036658495
---
###### Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
###### Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification
- [Article R1111-9](article_r1111-9.md)
- [Article R*1111-10](article_r1111-10.md)