Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale

LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
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Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
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###### Article R4127-13 ###### Article R4127-13
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère
éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il
état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci
répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit
de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire
où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son
ne soit pas d'intérêt général. concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R4127-19 ###### Article R4127-19
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.<br /> La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout
aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R4127-20 ###### Article R4127-20
@ -14,5 +13,5 @@ Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou d
ses déclarations.<br /> ses déclarations.<br />
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou
auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son
activité professionnelle. activité professionnelle.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R4127-53 ###### Article R4127-53
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en
compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de
particulières.<br /> circonstances particulières.<br />
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même
s'ils relèvent de la télémédecine.<br /> s'ils relèvent de la télémédecine.<br />
@ -19,8 +19,20 @@ s'ils relèvent de la télémédecine.<br />
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par
correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.<br /> correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.<br />
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L.
d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à
un acquit des sommes perçues.<br /> ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de
ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des
honoraires.<br />
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades. Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet,
doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de
paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de
toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information
doit être claire, honnête, précise et non comparative.<br />
Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses
honoraires ou le coût d'un traitement.<br />
III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le
médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912951 Identifiant: LEGIARTI000042795657
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###### Article R4127-79 ###### Article R4127-79
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents
d'ordonnances sont :<br /> professionnels :<br />
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de
télécopie, jours et heures de consultation ;<br /> téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels
intervenant dans le système de santé ;<br />
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;<br />
associés ;<br />
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;<br /> 3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification
qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;<br />
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général
qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé des impôts.<br />
;<br />
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont
national de l'ordre ;<br /> été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques
reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
de finances pour 1977 ;<br />
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912952 Identifiant: LEGIARTI000042795652
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###### Article R4127-80 ###### Article R4127-80
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du
annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :<br /> public, quel qu'en soit le support :<br />
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre,
télécopie, jours et heures de consultation ;<br /> les jours et heures de consultation ;<br />
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;<br /> 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;<br />
3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la
qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification
capacités dont il est titulaire. ;<br />
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre
et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.<br />
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du
public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil
national de l'ordre.<br />
II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre
moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire
l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur
l'internet.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912953 Identifiant: LEGIARTI000042795641
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0810XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/79/56/LEGIARTI000042795641.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912953.xml
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###### Article R4127-81 ###### Article R4127-81
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom,
à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation
heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de
diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue
l'article R. 4127-79.<br /> conformément au règlement de qualification.<br />
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le
conseil national de l'ordre.<br />
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du
cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue.<br /> intermédiaire peut être prévue.<br />
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte
de la profession.<br /> des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux
plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre
mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il
fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et
l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui
permettant d'exercer la médecine.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2020-12-25
Date de fin: 2020-12-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912954 Identifiant: LEGIARTI000042795636
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0820XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/79/56/LEGIARTI000042795636.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912954.xml
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###### Article R4127-82 ###### Article R4127-82
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut
faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations
texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au émises par le conseil national de l'ordre.
conseil départemental de l'ordre.