Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 22:54:39 +01:00
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commit 16f295d5af
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174538
###### Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions d'exécution.](paragraphe_4)

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@ -13,3 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187142
- [Article R5109](article_r5109.md)
- [Article R5110](article_r5110.md)
- [Article R5111](article_r5111.md)
- [Article R5112-1](article_r5112-1.md)
- [Article R5112-2](article_r5112-2.md)
- [Article R5112-3](article_r5112-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006799974
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5112R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799974.xml
---
###### Article R5112-1
Une autorisation d'ouverture est requise pour l'adjonction à une officine d'un
établissement de fabrication.<br />
L'officine et l'établissement de fabrication doivent être exploités par la même
personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou
aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de
l'officine et de l'établissement et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier,
celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui
être appliquées.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006799976
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5112R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799976.xml
---
###### Article R5112-2
L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de
grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette
règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements
d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou
distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et
dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés
d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de
l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à
l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2
qui sont de nature à lui être appliquées.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799978
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5112R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799978.xml
---
###### Article R5112-3
Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la
santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique et de la
population. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à
fournir toutes explications.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGISCTA000006194976
---
###### 1° Exercice personnel de la profession.
- [Article R5114-1](article_r5114-1.md)
- [Article R5114-2](article_r5114-2.md)
- [Article R5114-3](article_r5114-3.md)
- [Article R5114-4](article_r5114-4.md)
- [Article R5114-5](article_r5114-5.md)
- [Article R5114-6](article_r5114-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1996-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006799995
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799995.xml
---
###### Article R5114-1
Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer
personnellement sa profession.<br />
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un
pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la
santé publique.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1996-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006799999
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799999.xml
---
###### Article R5114-2
Tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son
inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article
L. 514 du code de la santé publique.<br />
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.<br />
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire
supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander
l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1996-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006800002
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800002.xml
---
###### Article R5114-3
Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107 doivent être inscrits au tableau
de l'ordre correspondant à leur activité ; leur diplôme est enregistré à cet
effet.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006800006
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800006.xml
---
###### Article R5114-4
Les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'une officine et d'un
établissement de fabrication dans les conditions prévues par les dispositions de
l'article R. 5112-1 sont soumis à toutes les obligations imposées au fabricant.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800007
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800007.xml
---
###### Article R5114-5
I. - En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens mentionnés à l'article R.
5107, le remplacement de ceux-ci ne peut excéder une année, sauf dans le cas de
service national ou de rappel audit service. Dans ce cas la durée sus-indiquée
est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.<br />
II. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 1° de l'article R. 5107 est
assuré dans les conditions ci-après fixées :<br />
Quand le remplacement ne dépasse pas trois mois, l'intéressé se fait remplacer
par un pharmacien qu'il désigne et qui s'engage par écrit à assurer ledit
remplacement. Ce remplaçant peut être l'un des pharmaciens assistants.<br />
Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé
doit faire connaître, par lettre recommandée, au pharmacien inspecteur régional
de la santé et au président du conseil central dont il relève les nom, adresse
et qualité du pharmacien qui le remplace.<br />
Quand le remplacement dépasse trois mois, il ne peut être assuré que par un
pharmacien inscrit à la section D de l'ordre des pharmaciens et dont le diplôme
a été enregistré pour cette activité. Ce pharmacien est désigné comme à l'alinéa
précédent.<br />
III. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 2° de l'article R. 5107 est
assuré dans les conditions ci-après fixées :<br />
L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit
satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer
à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son
intérim. Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou
pharmaciens assistants de la société.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1996-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006800010
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5114R0060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800010.xml
---
###### Article R5114-6
En cas de décès du pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire,
ou s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé
à la désignation d'un pharmacien responsable chargé d'assurer le fonctionnement
de l'établissement.<br />
Ce pharmacien est désigné soit par les ayants droit du pharmacien décédé ou
privé du droit d'exercer, soit par l'organe social compétent. Il doit être
inscrit à l'ordre des pharmaciens et son diplôme doit être enregistré pour cette
activité.<br />
Lorsque la désignation de ce pharmacien est faite à titre provisoire, elle ne
peut avoir effet que pour un an au plus.<br />
Les dispositions de l'article R. 5114-5 sont applicables à la situation prévue
au présent article dans toute la mesure où elles sont de nature à lui être
appliquées.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGISCTA000006194977
---
###### 2° Autres obligations relatives au fonctionnement des établissements.
- [Article R5115-1](article_r5115-1.md)
- [Article R5115-2](article_r5115-2.md)
- [Article R5115-3](article_r5115-3.md)
- [Article R5115-4](article_r5115-4.md)
- [Article R5115-5](article_r5115-5.md)
- [Article R5115-6](article_r5115-6.md)
- [Article R5115-7](article_r5115-7.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800014
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800014.xml
---
###### Article R5115-1
1° Les établissements visés à l'article L. 596 ne sont pas autorisés à délivrer
au public les produits visés aux 1° et 2° de l'article L. 512.<br />
Cette disposition ne fait pas obstacle :<br />
1° A ce que les pharmaciens titulaires d'une officine et fabriquant des produits
pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'article R. 5112-1 débitent
dans leur officine les spécialités qu'ils préparent ;<br />
2° A ce que les établissements visés à l'article L. 596 vendent directement aux
praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces
praticiens pour leur usage professionnel :<br />
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;<br />
b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en
allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du
ministre de la santé publique et de la population ;<br />
3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres
procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces
vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable.<br />
4° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou
d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin
autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets
contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la
loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre
1974.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006800022
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800022.xml
---
###### Article R5115-2
Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants
prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit,
en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous
:<br />
Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;<br />
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et
employés ;<br />
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et
employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés
supplémentaires.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006800025
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800025.xml
---
###### Article R5115-3
Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en
fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :<br />
Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;<br />
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et
employés ;<br />
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et
employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés
supplémentaires.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006800027
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800027.xml
---
###### Article R5115-4
Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et
R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux
opérations suivantes :<br />
Achat et contrôle de matières premières ;<br />
Opérations de fabrication ;<br />
Contrôle des produits terminés ;<br />
Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;<br />
Magasinage, vente et délivrance.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800030
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800030.xml
---
###### Article R5115-5
Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire
enregistrer son diplôme pour cette activité.<br />
En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur à
l'inspecteur divisionnaire de la santé (inspection de la pharmacie) et au
conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement
de l'intéressé.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006800034
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800034.xml
---
###### Article R5115-6
Les établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique doivent
fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique.
Ils doivent posséder notamment :<br />
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations
pharmaceutiques qui y sont effectuées ;<br />
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces
activités.<br />
Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant
pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et
l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des
finances et des affaires économiques.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1994-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006800037
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800037.xml
---
###### Article R5115-7
Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous
les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux
caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux
contrôles nécessaires.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1960-04-07
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGISCTA000006187144
---
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements
- [1° Exercice personnel de la profession.](1_exercice_personnel_de_la_profession)
- [2° Autres obligations relatives au fonctionnement des établissements.](2_autres_obligations_relatives_au_fonctionnement_des_etablissements)