Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique

L'article 10 de la loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs prévoit que les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux concluent, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767830
NOR: MESP0022435D
Ancien identifiant: 1DE0001004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767830.xml
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République française 2016-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178465
###### Chapitre préliminaire : Droits de la personne
- [Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique](section_1)
- [Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social](section_1)
- [Section 2 : Associations de bénévoles](section_2)

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006190174
Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2022-06-11
Identifiant: LEGISCTA000032924980
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###### Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
###### Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social
- [Article R1110-1](article_r1110-1.md)
- [Article R1110-2](article_r1110-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006908123
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1110R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908123.xml
Date de début: 2016-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032924972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/49/LEGIARTI000032924972.xml
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###### Article R1110-1
La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées
aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout
établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans
le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés
du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la
transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.<br />
Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent,
en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations
relatives à la personne prise en charge dans la double limite :<br />
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la
conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant
le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.<br />
1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la
continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de
ladite personne ;<br />
Ils décrivent notamment :<br />
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que
les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;<br />
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et
de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs
d'accès sécurisés ;<br />
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les
procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que
l'histoire des connexions ;<br />
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les
mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations
échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de
ces informations.
2° Du périmètre de leurs missions.