Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2011-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006689930
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L02XXAA
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Date de début: 2011-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025124474
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###### Article L5122-2
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@ -14,4 +13,6 @@ La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni por
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atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament
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ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.<br />
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Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
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Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché
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ainsi que les stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de
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santé.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2011-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006689955
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L01XXAA
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Date de début: 2011-12-31
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Date de fin: 2017-02-25
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Identifiant: LEGIARTI000025124658
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###### Article L5123-1
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@ -18,6 +17,9 @@ peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif
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pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de
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l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non
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consommés en France et destinés à l'exportation.<br />
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Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à
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usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans
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les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2011-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006690439
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5422L11XXAB
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Date de début: 2011-12-31
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Date de fin: 2014-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000025086729
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/67/LEGIARTI000025086729.xml
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###### Article L5422-11
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@ -20,6 +19,6 @@ favorisant pas le bon usage ;<br />
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2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est
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effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;<br />
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3° Qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est
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effectuée malgré l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de
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rectification donné selon les dispositions de l'article L. 5122-9.
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3° Qui n'a pas fait l'objet du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-9 ou
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qui est effectuée malgré la décision de suspension ou de retrait de celui-ci
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prise en application du même article.
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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-02-27
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Date de fin: 2011-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006688680
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L06XXAC
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Date de début: 2011-12-31
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Date de fin: 2018-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000025104215
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/42/LEGIARTI000025104215.xml
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###### Article L4113-6
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Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au
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présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque
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Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant
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de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions
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médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les
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représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque
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forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des
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entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits
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pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également
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@ -27,7 +28,11 @@ compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation s
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effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de
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l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière
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proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés
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ou assurés.<br />
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ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions
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passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la
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quatrième partie du présent code et des entreprises lorsque ces conventions ont
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pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un
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diplôme.<br />
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Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou
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indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à
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@ -36,19 +41,27 @@ convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise
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pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en
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application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à
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l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est
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pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement
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concernés.<br />
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pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
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Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions
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relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte, de
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manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique
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auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau
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raisonnable et limitée à l'objectif scientifique principal de la
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manifestation.<br />
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Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises
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aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ
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d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis
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au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales,
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avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
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modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis
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aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un
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avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé,
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avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances
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ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.<br />
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Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou
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les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du
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présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application,
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soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque
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leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national
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de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la
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transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des
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professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
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défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant
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la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales
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dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de
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faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en
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application.<br />
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Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les
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relations normales de travail ni interdire le financement des actions de
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