Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2004-12-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006690315
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690315.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690316
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5221L02XXAC
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###### Article L5221-2
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis
sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable
établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité
compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat
attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences
essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs
et des tiers.
sur le marché ou mis en service si le fabricant n'a pas au préalable établi ou
fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité compétente d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs
performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant
la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006690320
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690320.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2011-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006690321
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5222L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690321.xml
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###### Article L5222-2
La personne responsable d'une mise sur le marché d'un dispositif médical de
diagnostic in vitro d'occasion fait établir préalablement une attestation
technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le
dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux
exigences essentielles qui lui sont applicables.
La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical
de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir
préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une
attestation technique justifiant du maintien des performances du dispositif
médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de l'agrément des
organismes et de l'attestation technique sont définies par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006691026
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6145L06XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691026.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006691027
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6145L06XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691027.xml
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###### Article L6145-6
Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2 et les marchés et les
contrats de partenariats des établissements publics de santé sont exécutoires
dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal
administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il
estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à
créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.<br />
Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les
contrats de partenariat et les contrats de partenariats des établissements
publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de
l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant
cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le
président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte
attaqué.<br />
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant
sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue