Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-08-22 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140690
- [Chapitre 4 : Organisation de la profession de sage-femme](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Mesures d'adaptation pour les départements d'outre-mer.](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer](chapitre_7)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1998-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006693075
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693075.xml
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006693076
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693076.xml
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###### Article L423
@ -34,4 +34,8 @@ national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation
de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un
autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la
connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès
qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
qu'elle est devenue définitive [*publicité*].<br />
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et
collectivités d'outre-mer.

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---
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006155370
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##### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer
- [Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006171886
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
- [Article L471](article_l471.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006693161
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X471L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693161.xml
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###### Article L471
I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline,
composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son
sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au
dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.<br />
Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et
renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les
membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint
à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.<br />
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des
membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est
adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste
fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la
date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.<br />
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au
conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être
déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote
et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court,
pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant
de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été
notifié.<br />
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent
les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses
fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il
est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau
membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle
aurait pris fin celui du membre à remplacer.<br />
La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses
membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre
territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de
secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de
l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française
ou de Nouvelle-Calédonie.<br />
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale
mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de
l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une
délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre
territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.<br />
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est
dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections
dans les deux mois suivant la dernière démission.<br />
III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV
du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des
chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional
de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale
de discipline.<br />
Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :<br />
"chirurgien-dentiste" ;<br />
Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots :
"organe territorial de l'ordre" ;<br />
Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation
sociale en vigueur dans le territoire" ;<br />
Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure
civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile
applicables localement en matière de computation des délais et en matière de
récusation" ;<br />
Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots :
"collectivités territoriales.<br />
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :<br />
Art. L. 417.<br />
La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national,
l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son
ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes.
Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur
de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la
santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de
l'ordre.<br />
La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la
plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil
régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section
disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions
des chambres territoriales de discipline.<br />
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :<br />
Art. L. 418.<br />
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau
territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale
de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République
ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.<br />
IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465
du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant
qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :<br />
Art. L. 457.<br />
La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.<br />
2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 457-1<br />
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la
chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions
correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.<br />
3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont
remplacés par les mots : "la chambre territoriale".<br />
4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 461.<br />
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable,
n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la
chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.<br />
5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 465.<br />
Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le
transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles
instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de
juridiction professionnelle.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-02
Date de fin: 1998-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006694200
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X666L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694200.xml
Date de début: 1998-08-22
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694201
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X666L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694201.xml
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###### Article L666-9
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.<br />
Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des
majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces
majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces
départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur
coût en métropole.