Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140690
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- [Chapitre 4 : Organisation de la profession de sage-femme](chapitre_4)
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- [Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme](chapitre_5)
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- [Chapitre 6 : Mesures d'adaptation pour les départements d'outre-mer.](chapitre_6)
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- [Chapitre 7 : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer](chapitre_7)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1953-10-07
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Date de fin: 1998-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006693075
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693075.xml
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Date de début: 1998-08-22
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Date de fin: 1999-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006693076
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X423L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693076.xml
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###### Article L423
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@ -34,4 +34,8 @@ national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation
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de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un
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autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la
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connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès
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qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
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qu'elle est devenue définitive [*publicité*].<br />
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Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur
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l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et
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collectivités d'outre-mer.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1998-08-22
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Date de fin: 2000-03-05
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Identifiant: LEGISCTA000006155370
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##### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer
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- [Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes](section_2)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1998-08-22
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Date de fin: 2000-03-05
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Identifiant: LEGISCTA000006171886
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###### Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
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- [Article L471](article_l471.md)
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@ -0,0 +1,156 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-08-22
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Date de fin: 1999-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006693161
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X471L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693161.xml
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###### Article L471
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I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la
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Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des
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chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline,
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composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son
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sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au
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dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.<br />
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Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et
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renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les
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membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint
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à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.<br />
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L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des
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membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil
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national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est
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adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste
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fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la
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date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.<br />
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Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au
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conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être
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déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote
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et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court,
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pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant
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de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été
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notifié.<br />
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II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent
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les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses
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fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il
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est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau
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membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle
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aurait pris fin celui du membre à remplacer.<br />
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||||
La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses
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membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre
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territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de
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secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de
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l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française
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ou de Nouvelle-Calédonie.<br />
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Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale
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mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de
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l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une
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délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre
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territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.<br />
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||||
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est
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dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections
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dans les deux mois suivant la dernière démission.<br />
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III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV
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du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des
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chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous
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réserve des adaptations suivantes :<br />
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1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional
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de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale
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de discipline.<br />
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Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :<br />
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"chirurgien-dentiste" ;<br />
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Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots :
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"organe territorial de l'ordre" ;<br />
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Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation
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sociale en vigueur dans le territoire" ;<br />
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Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure
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civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile
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applicables localement en matière de computation des délais et en matière de
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||||
récusation" ;<br />
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||||
Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots :
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||||
"collectivités territoriales.<br />
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||||
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :<br />
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||||
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||||
Art. L. 417.<br />
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||||
La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national,
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l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son
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ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes.
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||||
Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur
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||||
de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la
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||||
santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de
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||||
l'ordre.<br />
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||||
La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la
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plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil
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régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section
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||||
disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions
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||||
des chambres territoriales de discipline.<br />
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||||
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :<br />
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||||
Art. L. 418.<br />
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||||
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau
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territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale
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de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République
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||||
ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.<br />
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IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465
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du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant
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||||
qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en
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Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations
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||||
suivantes :<br />
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||||
1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :<br />
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||||
Art. L. 457.<br />
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||||
La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.<br />
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||||
2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
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||||
Art. L. 457-1<br />
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||||
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la
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||||
chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions
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correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.<br />
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||||
3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont
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||||
remplacés par les mots : "la chambre territoriale".<br />
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||||
4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
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||||
Art. L. 461.<br />
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||||
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable,
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n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la
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||||
chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.<br />
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||||
5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
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||||
Art. L. 465.<br />
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||||
Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le
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transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles
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||||
instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de
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||||
juridiction professionnelle.
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@ -1,14 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-02
|
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Date de fin: 1998-08-22
|
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Identifiant: LEGIARTI000006694200
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X666L09AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694200.xml
|
||||
Date de début: 1998-08-22
|
||||
Date de fin: 2000-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006694201
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X666L09AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/42/LEGIARTI000006694201.xml
|
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||||
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||||
###### Article L666-9
|
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Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité
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sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
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||||
sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.<br />
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Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de
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||||
la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des
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majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces
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majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces
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départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur
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coût en métropole.
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