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@@ -19,3 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174558
- [Article R5146-55](article_r5146-55.md)
- [Article R5146-55-1](article_r5146-55-1.md)
- [Article R5146-55-2](article_r5146-55-2.md)
+- [Article R5146-55-3](article_r5146-55-3.md)
+- [Article R5146-55-4](article_r5146-55-4.md)
+- [Article R5146-55-5](article_r5146-55-5.md)
+- [Article R5146-55-6](article_r5146-55-6.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-11-27
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801048
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX3A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801048.xml
+---
+
+###### Article R5146-55-3
+
+Le certificat devant accompagner les aliments médicamenteux fabriqués dans un
+autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen lors de leur importation doit correspondre à un modèle fixé
+par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
+des aliments et qui mentionne :
+
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont
+distincts, ceux du distributeur ;
+
+2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
+
+3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
+
+4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le
+numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux
+utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
+
+5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du
+prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et
+quantitative est similaire ;
+
+6° Le taux d'incorporation du prémélange ;
+
+7° La quantité d'aliments médicamenteux ;
+
+8° Le nom et l'adresse du destinataire.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-11-27
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801049
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX4A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801049.xml
+---
+
+###### Article R5146-55-4
+
+Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui
+satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser
+en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant
+d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en
+respectant les conditions suivantes :
+
+1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la
+quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le
+niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux
+consultations qu'ils effectuent ;
+
+2° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;
+
+3° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à
+l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même
+composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que
+des médicaments autorisés en France ;
+
+4° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le
+code de la santé publique, le code rural, le code de déontologie vétérinaire et
+l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;
+
+5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou
+détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités
+minimales nécessaires pour achever le traitement.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-11-27
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801051
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX5A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801051.xml
+---
+
+###### Article R5146-55-5
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à
+la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un
+médicament vétérinaire :
+
+1° Certifie que cet établissement possède l'autorisation prévue à l'article L.
+5142-2 ;
+
+2° Certifie que l'établissement qui assure la fabrication du médicament
+vétérinaire exporté possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 et qu'il
+est astreint au respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article
+L. 5142-3 ;
+
+3° Lorsque le médicament vétérinaire bénéficie d'une autorisation de mise sur le
+marché, délivre le résumé des caractéristiques du produit ou un document
+équivalent.
+
+Lorsque le médicament vétérinaire ne bénéficie pas d'une autorisation de mise
+sur le marché, l'établissement fournit au directeur général de l'Agence
+française de sécurité sanitaire des aliments une déclaration expliquant les
+raisons pour lesquelles cette autorisation fait défaut, accompagnée d'un dossier
+comportant les caractéristiques du médicament vétérinaire exporté. Le directeur
+général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments atteste que la
+déclaration a été fournie et communique, à sa demande, ces informations à
+l'autorité compétente de l'Etat importateur.
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
+délivre à l'autorité compétente de l'Etat importateur, à sa demande, des
+documents ou informations relatifs à l'existence et aux conditions de
+fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires et les
+certificats et autres documents mentionnés au présent article.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-6.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-11-27
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006801052
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX6A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801052.xml
+---
+
+###### Article R5146-55-6
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
+peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des
+aliments médicamenteux un certificat dont le modèle est fixé par décision du
+directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
+qui mentionne :
+
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement titulaire de
+l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 au titre du 11°, 12°,
+13° ou 14° de l'article R. 5145-2 ;
+
+2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
+
+3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
+
+4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le
+numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux
+utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
+
+5° Le taux d'incorporation du prémélange ;
+
+6° La quantité d'aliments médicamenteux ;
+
+7° Le nom et l'adresse du destinataire.
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
+certifie que l'aliment médicamenteux a été fabriqué par un établissement
+titulaire de l'autorisation prévue à l'article 4 de la directive 90/167/CEE du
+Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur
+le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la
+Communauté.