diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/README.md index 81a92896b17..b9a537f93eb 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/README.md @@ -19,3 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174558 - [Article R5146-55](article_r5146-55.md) - [Article R5146-55-1](article_r5146-55-1.md) - [Article R5146-55-2](article_r5146-55-2.md) +- [Article R5146-55-3](article_r5146-55-3.md) +- [Article R5146-55-4](article_r5146-55-4.md) +- [Article R5146-55-5](article_r5146-55-5.md) +- [Article R5146-55-6](article_r5146-55-6.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-3.md new file mode 100644 index 00000000000..fe9e11dbab8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-3.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-11-27 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801048 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX3A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801048.xml +--- + +###### Article R5146-55-3 + +Le certificat devant accompagner les aliments médicamenteux fabriqués dans un +autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace +économique européen lors de leur importation doit correspondre à un modèle fixé +par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire +des aliments et qui mentionne :
+ +1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont +distincts, ceux du distributeur ;
+ +2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
+ +3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
+ +4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le +numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux +utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
+ +5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du +prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et +quantitative est similaire ;
+ +6° Le taux d'incorporation du prémélange ;
+ +7° La quantité d'aliments médicamenteux ;
+ +8° Le nom et l'adresse du destinataire. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-4.md new file mode 100644 index 00000000000..333c34e4051 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-4.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-11-27 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801049 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX4A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801049.xml +--- + +###### Article R5146-55-4 + +Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui +satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser +en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant +d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en +respectant les conditions suivantes :
+ +1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la +quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le +niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux +consultations qu'ils effectuent ;
+ +2° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;
+ +3° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à +l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même +composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que +des médicaments autorisés en France ;
+ +4° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le +code de la santé publique, le code rural, le code de déontologie vétérinaire et +l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;
+ +5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou +détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités +minimales nécessaires pour achever le traitement. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-5.md new file mode 100644 index 00000000000..314a4d786a4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-5.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-11-27 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801051 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX5A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801051.xml +--- + +###### Article R5146-55-5 + +Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à +la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un +médicament vétérinaire :
+ +1° Certifie que cet établissement possède l'autorisation prévue à l'article L. +5142-2 ;
+ +2° Certifie que l'établissement qui assure la fabrication du médicament +vétérinaire exporté possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 et qu'il +est astreint au respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article +L. 5142-3 ;
+ +3° Lorsque le médicament vétérinaire bénéficie d'une autorisation de mise sur le +marché, délivre le résumé des caractéristiques du produit ou un document +équivalent.
+ +Lorsque le médicament vétérinaire ne bénéficie pas d'une autorisation de mise +sur le marché, l'établissement fournit au directeur général de l'Agence +française de sécurité sanitaire des aliments une déclaration expliquant les +raisons pour lesquelles cette autorisation fait défaut, accompagnée d'un dossier +comportant les caractéristiques du médicament vétérinaire exporté. Le directeur +général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments atteste que la +déclaration a été fournie et communique, à sa demande, ces informations à +l'autorité compétente de l'Etat importateur.
+ +Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments +délivre à l'autorité compétente de l'Etat importateur, à sa demande, des +documents ou informations relatifs à l'existence et aux conditions de +fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires et les +certificats et autres documents mentionnés au présent article. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-6.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-6.md new file mode 100644 index 00000000000..661dfe4b9d4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_3/section_5/article_r5146-55-6.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-11-27 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006801052 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX6A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801052.xml +--- + +###### Article R5146-55-6 + +Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments +peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des +aliments médicamenteux un certificat dont le modèle est fixé par décision du +directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et +qui mentionne :
+ +1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement titulaire de +l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 au titre du 11°, 12°, +13° ou 14° de l'article R. 5145-2 ;
+ +2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
+ +3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
+ +4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le +numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux +utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
+ +5° Le taux d'incorporation du prémélange ;
+ +6° La quantité d'aliments médicamenteux ;
+ +7° Le nom et l'adresse du destinataire.
+ +Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments +certifie que l'aliment médicamenteux a été fabriqué par un établissement +titulaire de l'autorisation prévue à l'article 4 de la directive 90/167/CEE du +Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur +le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la +Communauté.