Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE. CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS. LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE. TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS. ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE. TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS. ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS. TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT. TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION. REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE, EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE, EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE, EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE, EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES. OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE. ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000555170 NOR: SANP9502310D Ancien identifiant: 1DX9951000 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006912961
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0870XX0A
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Date de début: 2006-12-14
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Date de fin: 2012-05-09
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Identifiant: LEGIARTI000006912962
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0870XX0B
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###### Article R4127-87
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Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa
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profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.<br />
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Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans
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les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
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faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
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Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de
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population dans une région déterminée.<br />
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Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine,
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l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ;
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s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les
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conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par
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le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration
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d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
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Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de
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stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en
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médecine, dans les conditions légales.
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Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de
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subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le
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libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006912963
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0880XX0A
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Date de début: 2006-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006912964
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0880XX0B
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###### Article R4127-88
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Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être
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assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances
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exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de
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santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le
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conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement
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renouvelable.<br />
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Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre
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médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux
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exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le
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justifie.<br />
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Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à
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l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de
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la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
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L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois
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mois, renouvelable.<br />
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Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande
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d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.<br />
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Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine,
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dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006912969
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0910XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912969.xml
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Date de début: 2006-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006912970
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0910XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912970.xml
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###### Article R4127-91
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@ -14,8 +14,9 @@ Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la
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profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
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professionnelle de chacun d'eux.<br />
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Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R.
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4127-88 du présent code de déontologie.<br />
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Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R.
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4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin
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par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.<br />
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Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L.
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4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006912974
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0950XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912974.xml
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Date de début: 2006-12-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006912975
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0950XX0B
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###### Article R4127-95
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Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un
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contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre
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organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
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particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
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contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou
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tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels
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et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
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l'indépendance de ses décisions.<br />
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En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
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indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de
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l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de
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la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein
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indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou
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de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt
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de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein
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des entreprises ou des collectivités où il exerce.
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