Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1971-01-03 00:00:00 +01:00
parent 09df647a59
commit 0eb4f3fb36
26 changed files with 462 additions and 0 deletions

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125367
- [Titre 3 : Lutte contre le cancer](titre_3)
- [TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES](titre_4)
- [TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.](titre_5)
- [Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie](titre_6)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140686
---
#### Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie
- [Article L355-14](article_l355-14.md)
- [Chapitre 1 : Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure](chapitre_3)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692920
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692920.xml
---
###### Article L355-14
Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées
comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155205
---
##### Chapitre 1 : Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République
- [Article L355-15](article_l355-15.md)
- [Article L355-16](article_l355-16.md)
- [Article L355-17](article_l355-17.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692921
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692921.xml
---
###### Article L355-15
Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L.
628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants,
de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance
médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait
procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale,
professionnelle et sociale de l'intéressé.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692922
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692922.xml
---
###### Article L355-16
1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée,
l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé
choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de
désintoxication.<br />
2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle
fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du
début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement dans lequel
ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement
ambulatoire.<br />
3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe
régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.<br />
4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le
médecin responsable du traitement en informent immédiatement l'autorité
sanitaire qui prévient le parquet.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692923
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692923.xml
---
###### Article L355-17
1° Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la
personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui
enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale,
soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou
d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.<br />
2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle
a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical
indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.<br />
3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe
régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.<br />
4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du
traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le
parquet.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155206
---
##### Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux
- [Article L355-18](article_l355-18.md)
- [Article L355-19](article_l355-19.md)
- [Article L355-20](article_l355-20.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692924
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692924.xml
---
###### Article L355-18
L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon
illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport
d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une
enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692925
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692925.xml
---
###### Article L355-19
Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité
sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi
par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de
désintoxication et d'en apporter la preuve.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692926
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692926.xml
---
###### Article L355-20
Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas
une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer,
tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par
elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé,
public ou privé.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155207
---
##### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
- [Article L355-21](article_l355-21.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692928
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692928.xml
---
###### Article L355-21
Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un
établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux
dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément,
bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être
levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de
stupéfiants.<br />
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un
certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

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@ -6,8 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
##### Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
- [Article L626](article_l626.md)
- [Article L627](article_l627.md)
- [Article L627-1](article_l627-1.md)
- [Article L628-1](article_l628-1.md)
- [Article L628-2](article_l628-2.md)
- [Article L628-3](article_l628-3.md)
- [Article L628-4](article_l628-4.md)
- [Article L628-5](article_l628-5.md)
- [Article L628-6](article_l628-6.md)
- [Article L629](article_l629.md)
- [Article L629-1](article_l629-1.md)
- [Article L630](article_l630.md)
- [Article L630-1](article_l630-1.md)
- [Article L630-2](article_l630-2.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1992-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006693902
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X626L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693902.xml
---
###### Article L626
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une
amende de 2.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil
d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la
détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou
plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie
réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.<br />
Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes
opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après
avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la
prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces
plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.<br />
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont
fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre
des pharmaciens.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre,
ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006693909
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693909.xml
---
###### Article L627-1
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est
celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du Code de procédure
pénale.<br />
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et
77 du Code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à
l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger
pour une durée de quarante-huit heures.<br />
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une
durée supplémentaire de vingt-quatre heures.<br />
Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit désigner un
médecin expert qui examinera toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à
vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé
au dossier.<br />
D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces
examens médicaux seront de droit.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693922
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X628L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693922.xml
---
###### Article L628-3
La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes
[*toxicomanes*] désignées à l'article précédent à subir une cure de
désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article
précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette
mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection.
Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par
provision.<br />
Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article L.
628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne
pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693923
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X628L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693923.xml
---
###### Article L628-4
Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de
désintoxication seront punis des peines prévues à l'article L. 628, sans
préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des
articles L. 628-2 et L. 628-3.<br />
Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables [*non*] lorsque la cure de
désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne
qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec
mise à l'épreuve.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693924
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X628L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693924.xml
---
###### Article L628-5
La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera
subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale.
L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par
le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans
lesquelles la cure sera exécutée.<br />
Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais
d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par
l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l'Etat.
Le décret visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette
disposition.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006693926
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X628L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693926.xml
---
###### Article L628-6
Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à un inculpé
de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de
désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des
articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles
138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils
concernent la désintoxication.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1988-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006693933
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X629L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693933.xml
---
###### Article L629-1
En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus aux articles L. 627 et
L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], le juge d'instruction
pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la
fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant,
club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque
ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par
l'exploitant ou avec sa complicité.<br />
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de
renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus
chacun.<br />
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes
de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation
dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux
parties intéressées [*délai*].<br />
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de
fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus
chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas
2 à 4) du Code de procédure pénale.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du code des débits
de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous
les cas visés à l'alinéa 1er, ordonner la fermeture de l'établissement pour une
durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la
licence de débit de boissons ou de restaurant.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1985-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006693940
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693940.xml
---
###### Article L630-1
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du
territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger
condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L.
630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français
contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.<br />
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28
de l'ordonnance précitée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693946
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693946.xml
---
###### Article L630-2
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de
récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155302
##### CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
- [SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.](section_1)
- [Section 2 : Attributions.](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006171798
---
###### Section 2 : Attributions.
- [Article L686](article_l686.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006694330
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X686L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694330.xml
---
###### Article L686
Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance
publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de
Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L.
685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de
l'article L. 851 du présent code.