Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 23:58:54 +01:00
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@ -7,4 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187116
###### Paragraphe 2 : Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes
- [Article R5091](article_r5091.md)
- [Article R5091-1](article_r5091-1.md)
- [Article R5091-2](article_r5091-2.md)
- [Article R5091-3](article_r5091-3.md)
- [Article R5091-4](article_r5091-4.md)
- [Article R5091-5](article_r5091-5.md)
- [Article R5091-6](article_r5091-6.md)
- [Article R5091-7](article_r5091-7.md)
- [Article R5091-8](article_r5091-8.md)
- [Article R5091-9](article_r5091-9.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799680
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799680.xml
---
###### Article R5091-1
La gérance de deux ou trois pharmacies d'établissements ou d'organismes peut
être confiée à un même pharmacien à condition que ce dernier n'exerce aucune
autre activité professionnelle, que ces pharmacies se trouvent dans un périmètre
permettant à l'intéressé d'assurer quotidiennement son service dans chaque
établissement et que la capacité totale des établissements soit inférieure à 500
lits.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799684
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799684.xml
---
###### Article R5091-3
Pour la détermination du nombre de lits d'un établissement, trois lits d'hospice
ou d'établissement de cure comptent pour deux lits. Dans les autres
établissements chaque lit compte pour une unité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 1989-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006799686
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799686.xml
---
###### Article R5091-4
Le contrat de gérance conclu pour l'application des articles R. 5091 à R. 5091-2
doit être établi conformément à un des contrats types fixés par arrêté du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil
national de l'ordre des pharmaciens et du conseil supérieur de la pharmacie.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799689
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799689.xml
---
###### Article R5091-5
Avant d'accepter leurs fonctions les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie
dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre
activité professionnelle, et à l'article R. 5091-2 doivent souscrire à la
préfecture une déclaration qui y est enregistrée après avis du pharmacien
inspecteur régional de la santé.<br />
A cette déclaration sont jointes les justifications propres à établir que
l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article L. 514 et celles qui sont
prévues respectivement aux articles R. 5091 et R. 5091-2.<br />
Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement
est refusé par décision motivée du préfet.<br />
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du
dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à
l'expiration de ce délai.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799691
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799691.xml
---
###### Article R5091-6
Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R.
5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R.
5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du
conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service
régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional
de la santé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799693
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799693.xml
---
###### Article R5091-7
Les dispositions des articles R. 5091-4, R. 5091-5 et R. 5091-6 ne sont pas
applicables aux pharmaciens nommés dans un emploi de titulaire relevant d'une
collectivité ou d'un établissement public et soumis à un statut de droit public.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799695
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799695.xml
---
###### Article R5091-8
Dans les départements où les malades relevant de l'aide sociale sont
approvisionnés en médicaments par des établissements de soins publics, le préfet
peut autoriser un médecin de l'établissement à délivrer directement des
médicaments à cette catégorie de malades à défaut de pharmacien ou en cas
d'absence du pharmacien de l'établissement.<br />
L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action
sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du
pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités
de délivrance des médicaments.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-10-27
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799699
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799699.xml
---
###### Article R5091-9
La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une
société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans
la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.<br />
Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service
régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité
sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de
l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil
supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.<br />
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur
avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis,
faute de quoi il sera passé outre.<br />
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code
doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre,
le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.<br />
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes,
propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union
des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le
délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent
situées ces pharmacies.