Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens

Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
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###### Article D4233-2 ###### Article D4233-2
Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à
l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou
suppléants, est de quatre ans.<br /> suppléants, est de six ans.<br />
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.<br /> Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.<br />
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil,
afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est
effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux
des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une
durée de deux ou quatre ans.<br /> durée de trois ou six ans.<br />
Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque
délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie
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Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort
préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un
nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur
leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le
le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou
ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.<br /> immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.<br />
Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller
titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24 Date de début: 2010-11-14
Date de fin: 2010-11-14 Date de fin: 2014-12-27
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###### Article D4233-6 ###### Article D4233-6
@ -20,8 +19,8 @@ section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges
d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces
collèges ;<br /> collèges ;<br />
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans à la 2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à
date de l'élection ;<br /> la date de l'élection ;<br />
3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;<br /> 3° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08 Date de début: 2010-11-14
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###### Article D4233-18 ###### Article D4233-18
Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires à la première
parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours
de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y
Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.<br />
présents ayant voix délibérative.<br />
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le
conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.<br /> conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.<br />