Décret n° 2007-133 du 30 janvier 2007 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000466915
NOR: SANH0625095D
Ancien identifiant: 1DE007133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/69/JORFTEXT000000466915.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-01 00:00:00 +01:00
parent 79703f50c4
commit 0dcf43f389
12 changed files with 0 additions and 275 deletions

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142923
- [Chapitre 3 : Les actions de coopération](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Les établissements publics de santé](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Les établissements de santé privés](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses](chapitre_6)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006157842
---
##### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
- [Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement](section_2)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006174697
---
###### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
- [Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier](sous-section_2)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006187322
---
###### Sous-section 2 : De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier
- [Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation](paragraphe_2)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006195053
---
###### Paragraphe 2 : Modalités d'admission à la participation
- [Article R715-6-3](article_r715-6-3.md)
- [Article R715-6-4](article_r715-6-4.md)
- [Article R715-6-5](article_r715-6-5.md)
- [Article R715-6-6](article_r715-6-6.md)
- [Article R715-6-7](article_r715-6-7.md)
- [Article R715-6-8](article_r715-6-8.md)
- [Article R715-6-9](article_r715-6-9.md)

View file

@ -1,70 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803675
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00603XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803675.xml
---
###### Article R715-6-3
La demande d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier
doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de
santé privé ou par le directeur de l'établissement mandaté à cet effet. Cette
demande, qui expose ses motivations, doit concerner l'ensemble des activités de
soins de l'établissement et être accompagnée des documents suivants :<br />
a) L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du
service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 711-3 et L.
711-4, et aux conditions énoncées à l'article L. 715-6 ;<br />
b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de
l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire en
distinguant s'il y a lieu le gestionnaire et le ou les propriétaires des
immobilisations. La composition de l'organe délibérant de l'organisme
gestionnaire doit être indiquée ainsi que, le cas échéant, le nom des dirigeants
et des actionnaires de la ou des sociétés propriétaires ;<br />
c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau
ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, de leurs équipements et
matériels, et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ;
les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont
dressés ;<br />
d) Une fiche indiquant le nombre de lits ou de places par disciplines, les
équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date
de la ou des autorisations ;<br />
e) Une note détaillée sur l'organisation médicale, qui doit répondre aux normes
réglementaires et aux orientations contenues dans la proposition de projet
d'établissement ;<br />
f) Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et
qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et électro-radiologistes
qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie
devra être produite ;<br />
g) Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif,
technique et paramédical ;<br />
h) Un état des propriétés foncières et immobilières nécessaires à l'activité de
service public hospitalier de l'établissement. En cas de location, une copie du
bail devra être jointe au dossier ;<br />
i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus,
certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ;<br />
j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante
compétente de l'établissement.<br />
La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé
l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année
précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.<br />
A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un
contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public
hospitalier.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803677
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00604XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803677.xml
---
###### Article R715-6-4
L'établissement demandeur ou la personne morale dont il dépend doit être
propriétaire des installations et des immeubles qu'il utilise ou être lié au
propriétaire desdites installations et immeubles par un contrat permettant la
bonne exécution de ses engagements.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de l'instruction
du dossier vérifie que ce contrat ne comporte pas des conditions financières
d'un coût excessif, prend avis du service des domaines et demande, le cas
échéant, la révision de ce contrat.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803679
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00605XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803679.xml
---
###### Article R715-6-5
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation vérifie que le dossier
est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission
en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire,
de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service
public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de
l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance
maladie.<br />
Il recueille l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale et de la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse ensuite au
ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation,
accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des
documents complétant son appréciation.<br />
Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements,
activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour
lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du
deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à
sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803681
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00606XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803681.xml
---
###### Article R715-6-6
Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande en tenant compte des
critères d'appréciation énoncés au premier alinéa de l'article R. 715-6-5. Il
décide par arrêté l'admission de l'établissement à participer à l'exécution du
service public hospitalier. Ampliation de cet arrêté est adressée au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'établissement de santé privé
intéressé et à la caisse régionale d'assurance maladie. La date à laquelle cet
arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle
de la demande d'admission.<br />
Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié à l'établissement
concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation, en est informé.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803683
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00607XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803683.xml
---
###### Article R715-6-7
Les changements importants intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement
de l'établissement admis à participer doivent être signalés au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Si ces changements sont de nature à remettre en cause la bonne exécution des
obligations de l'établissement au regard de sa participation au service public
hospitalier, ou si l'établissement ne respecte pas les engagements qu'il a
souscrits, ou s'il ne remplit plus les conditions exigées par la législation et
la réglementation, cet établissement fait l'objet d'une mise en demeure motivée
qui lui est adressée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en avise le ministre chargé de la
santé.<br />
Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut pas être inférieur à quatre mois
suivant la date de réception de la mise en demeure, l'établissement n'a pas
déféré aux injonctions que celle-ci contient, le ministre chargé de la santé,
sur rapport du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après
avis de la section sanitaire du comité régional ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, selon le cas, met fin par arrêté motivé à
la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté précise
la date à laquelle il prend effet.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803685
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00608XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803685.xml
---
###### Article R715-6-8
Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier
peut à tout moment demander à cesser cette participation.<br />
La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre
chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à
l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à
l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la
dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est
informé.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-24
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006803686
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00609XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803686.xml
---
###### Article R715-6-9
Lorsqu'il est mis fin à la participation à l'exécution du service public
hospitalier par application des articles R. 715-6-7 et R. 715-6-8,
l'établissement concerné doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales,
aux groupements de collectivités locales, aux régions et aux organismes de
sécurité sociale les sommes que, depuis son admission à cette participation et
du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le
remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant
encore non amortie.<br />
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les
conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts
consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient
immédiatement exigible.