Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-12
Date de fin: 2001-08-31
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Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2002-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006800421
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0080XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800421.xml
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###### Article R5143-8
Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à
la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant
inscription au répertoire des génériques. Ce répertoire présente les spécialités
génériques et leur spécialité de référence par groupe générique, en précisant
leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet
notoire des spécialités qui en contiennent. Les groupes génériques sont
regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale
et par voie d'administration.<br />
Les spécialités répondant à la définition de la spécialité générique énoncée à
l'article L. 5121-1 sont identifiées par une décision du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis
de la commission prévue à l'article R. 5140, mentionnant la spécialité de
référence correspondante. Cette décision est notifiée au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché, aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ainsi qu'au président du comité économique des produits de
santé.<br />
Une spécialité ne peut figurer au répertoire comme spécialité de référence que
si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un
dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet, et
si elle est ou a été commercialisée en France.<br />
Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle
bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier
pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle
est ou a été commercialisée en France.<br />
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé a reçu communication de la date de commercialisation d'une
spécialité générique en application de l'article L. 5124-5, il procède sans
délai à son inscription au répertoire des spécialités génériques. Ce répertoire
présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référence, par
groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi
que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque
la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique.
Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa
dénomination commune internationale et par voie d'administration.<br />
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de
mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé deviennent
caduques. Ces spécialités sont radiées du répertoire. Les spécialités génériques
qui ne font plus l'objet d'une commercialisation en raison d'un retrait du
marché ou d'une suspension de commercialisation d'une durée supérieure à six
mois sont radiées du répertoire.<br />
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut
nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de
@ -35,5 +52,5 @@ sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou
organisme exploitant la spécialité.<br />
La décision mentionnée au premier alinéa est publiée au Journal officiel de la
République française.
Les décisions d'inscription au répertoire des génériques et de radiation de ce
répertoire sont publiées au Journal officiel de la République française.