Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2001-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174662
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant](sous-section_2)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006802528
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00104XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802528.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802529
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00104XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802529.xml
---
###### Article R711-1-4
@ -40,8 +40,8 @@ h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;<br />
i) Le médecin responsable de l'information médicale ;<br />
j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son
sein ;<br />
j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle
d'hygiène hospitalière ;<br />
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics
de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de

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Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187278
---
###### Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
- [Article R711-1-11](article_r711-1-11.md)
- [Article R711-1-12](article_r711-1-12.md)
- [Article R711-1-13](article_r711-1-13.md)
- [Article R711-1-14](article_r711-1-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802537
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00111XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802537.xml
---
###### Article R711-1-11
Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de
toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à
l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections
nosocomiales soumises à signalement.<br />
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales,
notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des
premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de
signalement.<br />
Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance
concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à
l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à
l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni
aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2
et R. 11-3.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802538
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802538.xml
---
###### Article R711-1-12
Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :<br />
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par
rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait
:<br />
a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou
de son profil de résistance aux anti-infectieux ;<br />
b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s)
atteinte(s) ;<br />
c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;<br />
d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un
acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;<br />
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;<br />
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent
dans l'eau ou dans l'air environnant ;<br />
4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données
individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802539
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802539.xml
---
###### Article R711-1-13
Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les
infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités
définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802540
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802540.xml
---
###### Article R711-1-14
I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement
désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le
professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires,
ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales.<br />
II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du
personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un
établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales,
en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les
cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux
ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de
santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène
hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.<br />
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou
les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à
l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces
critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au
I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux
autorités sanitaires.<br />
III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et
que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis
à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y
procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte
contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la
transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les
cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux,
le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de
santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales,
lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux
autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.<br />
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan
des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à
l'article R. 711-1-12.