Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-06-11 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142876
#### Titre 1 : Mesures sanitaires générales
- [Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Salubrité des immeubles](chapitre_4)
- [Chapitre 5-8 : Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques](chapitre_5-8)
- [Chapitre 6 : Dispositions pénales](chapitre_6)

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---
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157712
---
##### Chapitre 4 : Salubrité des immeubles
- [Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme](section_unique)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006174454
---
###### Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme
- [Article R32-1](article_r32-1.md)
- [Article R32-2](article_r32-2.md)
- [Article R32-3](article_r32-3.md)
- [Article R32-4](article_r32-4.md)
- [Article R32-5](article_r32-5.md)
- [Article R32-6](article_r32-6.md)
- [Article R32-7](article_r32-7.md)
- [Article R32-8](article_r32-8.md)
- [Article R32-9](article_r32-9.md)
- [Article R32-10](article_r32-10.md)
- [Article R32-11](article_r32-11.md)
- [Article R32-12](article_r32-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798457
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798457.xml
---
###### Article R32-1
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité
au plomb, ainsi que les causes de ce risque.<br />
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du
service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de
saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L.
32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin
ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure,
communique au préfet du département toutes les informations permettant de
procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798475
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798475.xml
---
###### Article R32-10
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article
L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb
et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que
l'état de conservation de chaque surface.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798477
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798477.xml
---
###### Article R32-11
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique
agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de
l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798479
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798479.xml
---
###### Article R32-12
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il
lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui
indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les
personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la
partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle
approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé.
Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le
propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722
et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents
du service prévention des organismes de sécurité sociale.<br />
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de
l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798459
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798459.xml
---
###### Article R32-2
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite
d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité
aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour
objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs
habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.<br />
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant
de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure
à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798461
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798461.xml
---
###### Article R32-3
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer
l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du
diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place
des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à
remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de
dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les
intervenants ou pour le voisinage.<br />
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de
l'immeuble.<br />
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux
occupants de l'immeuble concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798463
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798463.xml
---
###### Article R32-4
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :<br />
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux
prescrits ;<br />
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de
l'absence de contamination des locaux.<br />
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par
unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des contrôles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798465
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798465.xml
---
###### Article R32-5
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.<br />
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième
alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les
accomplir :<br />
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont
relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas
échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;<br />
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de
réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans
des locaux occupés.<br />
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798467
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798467.xml
---
###### Article R32-6
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de
réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des
occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule
exécutoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798469
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798469.xml
---
###### Article R32-7
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise
en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L.
17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798471
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798471.xml
---
###### Article R32-8
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont
délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de
l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou
dégradés.<br />
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet
après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à
présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas
échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé
favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le
préfet, du maire ou du président de l'établissement public.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006798473
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX032R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798473.xml
---
###### Article R32-9
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par
son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris
dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci
est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.<br />
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de
publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération
pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.<br />
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque
d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de
les supprimer.