Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-10-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-16
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006799394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799394.xml
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799395.xml
---
###### Article R5047-3
@ -18,20 +18,15 @@ cette dernière au professionnel de santé :<br />
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;<br />
3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la
Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la
sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :<br />
3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité
sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du
même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier
alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.<br />
a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;<br />
b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de
l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de
la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique
pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités
publiques, mentionné à l'article L. 618 ;<br />
c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie
à l'article R. 5133-1.<br />
Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension
des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis
comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des
indications thérapeutiques du médicament concerné.<br />
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle
ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006799431
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799431.xml
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799432
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799432.xml
---
###### Article R5054
@ -49,7 +49,7 @@ agricole.<br />
3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son
représentant.<br />
4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9
4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15
du code de la sécurité sociale ou son représentant.<br />
5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-12-22
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006801066
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801066.xml
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2002-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006801067
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml
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###### Article R5148 bis
En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code,
lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs
conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités
thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime
d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le
plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence
d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le
pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement
commercialisé.<br />
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre
la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie,
indiquer pour chacun des médicaments prescrits :<br />
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments
correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la
prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin
traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un
régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément
mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par
périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.<br />
1° La posologie ;<br />
Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée
pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition
qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de
traitement.<br />
2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.<br />
La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur
celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer
le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois
dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs,
par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.<br />
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments
correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente
jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent
être délivrés pour une durée de douze semaines.<br />
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.