diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_r5047-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_r5047-3.md index abc9682e018..4a4e4830547 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_r5047-3.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_r5047-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-06-16 -Date de fin: 1999-10-30 -Identifiant: LEGIARTI000006799394 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799394.xml +Date de début: 1999-10-30 +Date de fin: 2004-06-16 +Identifiant: LEGIARTI000006799395 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799395.xml --- ###### Article R5047-3 @@ -18,20 +18,15 @@ cette dernière au professionnel de santé :<br /> 2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;<br /> -3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la -Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la -sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :<br /> +3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité +sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du +même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier +alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.<br /> -a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;<br /> - -b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de -l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de -la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique -pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités -publiques, mentionné à l'article L. 618 ;<br /> - -c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie -à l'article R. 5133-1.<br /> +Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension +des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis +comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des +indications thérapeutiques du médicament concerné.<br /> Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5054.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5054.md index 00204868834..87eae04dcb9 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5054.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5054.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-05 -Date de fin: 1999-10-30 -Identifiant: LEGIARTI000006799431 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799431.xml +Date de début: 1999-10-30 +Date de fin: 2004-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000006799432 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799432.xml --- ###### Article R5054 @@ -49,7 +49,7 @@ agricole.<br /> 3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant.<br /> -4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 +4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant.<br /> 5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :<br /> diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md index b47b9a787fb..9414a71d102 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_4/section_3/article_r5148_bis.md @@ -1,37 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1968-12-22 -Date de fin: 1999-10-30 -Identifiant: LEGIARTI000006801066 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801066.xml +Date de début: 1999-10-30 +Date de fin: 2002-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000006801067 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801067.xml --- ###### Article R5148 bis -En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, -lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs -conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités -thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime -d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le -plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence -d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le -pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement -commercialisé.<br /> +Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre +la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, +indiquer pour chacun des médicaments prescrits :<br /> -Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments -correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la -prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin -traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un -régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément -mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par -périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.<br /> +1° La posologie ;<br /> -Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée -pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition -qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de -traitement.<br /> +2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.<br /> -La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur -celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*]. +Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer +le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois +dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, +par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.<br /> + +Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments +correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente +jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent +être délivrés pour une durée de douze semaines.<br /> + +Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique +compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.