Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
This commit is contained in:
République française 2009-02-19 00:00:00 +01:00
parent cc7a16963b
commit 0ce71ec8d3
2 changed files with 0 additions and 46 deletions

View file

@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268
- [Article L4241-4](article_l4241-4.md)
- [Article L4241-5](article_l4241-5.md)
- [Article L4241-6](article_l4241-6.md)
- [Article L4241-7](article_l4241-7.md)
- [Article L4241-8](article_l4241-8.md)
- [Article L4241-9](article_l4241-9.md)
- [Article L4241-10](article_l4241-10.md)

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml
---
###### Article L4241-7
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4241-4.