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 - [Article L4241-4](article_l4241-4.md)
 - [Article L4241-5](article_l4241-5.md)
 - [Article L4241-6](article_l4241-6.md)
-- [Article L4241-7](article_l4241-7.md)
 - [Article L4241-8](article_l4241-8.md)
 - [Article L4241-9](article_l4241-9.md)
 - [Article L4241-10](article_l4241-10.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-01
-Date de fin: 2009-02-19
-Identifiant: LEGIARTI000018925272
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml
----
-
-###### Article L4241-7
-
-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
-professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
-préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
-qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
-diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
-
-1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
-ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
-permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
-
-2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
-membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
-exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
-cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
-exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
-cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
-cours de la même période ;<br />
-
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
-membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
-profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
-pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
-
-Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
-ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
-des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
-l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
-que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
-du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
-
-La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
-profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
-mentionné à l'article L. 4241-4.