diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md index 3e894de58c9..8b68f8cf388 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md @@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268 - [Article L4241-4](article_l4241-4.md) - [Article L4241-5](article_l4241-5.md) - [Article L4241-6](article_l4241-6.md) -- [Article L4241-7](article_l4241-7.md) - [Article L4241-8](article_l4241-8.md) - [Article L4241-9](article_l4241-9.md) - [Article L4241-10](article_l4241-10.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md deleted file mode 100644 index f57340239b2..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-01 -Date de fin: 2009-02-19 -Identifiant: LEGIARTI000018925272 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml ---- - -###### Article L4241-7 - -L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de -professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de -préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le -diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br /> - -1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre -ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et -permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> - -2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, -membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son -exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de -cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son -exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans -cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au -cours de la même période ;<br /> - -3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, -membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la -profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle -pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> - -Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par -ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître -des différences substantielles au regard des qualifications requises pour -l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige -que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix -du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> - -La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la -profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme -mentionné à l'article L. 4241-4.