Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-05
Date de fin: 2015-02-04
Identifiant: LEGIARTI000006915263
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5126R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915263.xml
Date de début: 2015-02-04
Date de fin: 2016-12-15
Identifiant: LEGIARTI000030188751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/18/87/LEGIARTI000030188751.xml
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###### Article R5126-8
@ -21,7 +20,18 @@ des dispositifs médicaux stériles ;<br />
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou
de spécialités pharmaceutiques ;<br />
3° La division des produits officinaux.<br />
3° La division des produits officinaux ;<br />
4° La gestion des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° ou du 2°
bis de l'article L. 1221-8, en collaboration avec le responsable de dépôt de
sang de l'établissement de santé, si ce dernier possède un dépôt de sang, ou du
correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement
de santé. Toutefois, la conservation en vue de leur délivrance et la délivrance
de ces plasmas s'effectuent conformément aux dispositions mentionnées à la
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du
présent code et pour les plasmas à finalité transfusionnelle dans la production
desquels intervient un processus industriel mentionnés au 2° bis de l'article L.
1221-8, conformément aux dispositions de l'article R. 5126-8-1.<br />
Les unités de dialyse à domicile et les unités d'autodialyse mentionnées à
l'article R. 6123-54 ne peuvent détenir et dispenser que des médicaments,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-30
Date de fin: 2015-02-04
Identifiant: LEGIARTI000026886428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/64/LEGIARTI000026886428.xml
Date de début: 2015-02-04
Date de fin: 2016-12-15
Identifiant: LEGIARTI000030188729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/18/87/LEGIARTI000030188729.xml
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###### Article R5126-112
@ -17,11 +17,17 @@ pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement
cette fin.<br />
Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à
l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R.
l'usage hospitalier, à l'exception des médicaments définis au b du 18° de
l'article L. 5121-1, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R.
5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise
pharmaceutique en application du 8° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite
du médecin ou du pharmacien précités.<br />
Les médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont délivrés aux
établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements
médico-sociaux dans les conditions définies par la section 3 du chapitre Ier du
titre II du livre II du présent code.<br />
Les établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer des
spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que des préparations magistrales
ou hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement
@ -29,11 +35,11 @@ pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-9, autorisés à cet effet dans l
conditions respectivement prévues aux articles R. 5126-20 et R. 5124-69.<br />
Les établissements de santé délivrant des soins à domicile peuvent également se
procurer des médicaments réservés à l'usage hospitalier auprès d'une pharmacie à
usage intérieur.<br />
procurer des médicaments réservés à l'usage hospitalier, auprès d'une pharmacie
à usage intérieur.<br />
Une convention précise les modalités d'approvisionnement des médicaments
réservés à l'usage hospitalier qui doivent permettre de garantir la continuité
réservés à l'usage hospitalier, qui doivent permettre de garantir la continuité
et la sécurité de cet approvisionnement.<br />
Dans les groupements de coopération sanitaire, les produits pharmaceutiques