Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2013-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006687625
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2325L01XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687625.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027682597
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###### Article L2325-1
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Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit
:<br />
" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les
enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle
un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces
visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des
familles.<br />
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de
l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et
infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au
cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites
médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé
dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite
scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.<br />
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles.<br />
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter
les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat
médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un
professionnel de santé de leur choix.<br />
médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a
été assuré par un professionnel de santé de leur choix.<br />
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de
Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles
spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de
l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les
professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise
en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.<br />
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des
visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de
dépistage.<br />
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent
conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les
dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de
prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations
prioritaires.<br />
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours
de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours
d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière
qui leur est affectée.<br />
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont
assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de
trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à
compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l'enfance. "
de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de
l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de
service social.