diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md index 7e3b3ab0170..1d835b283e4 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187196 - [Article R5152](article_r5152.md) - [Article R5153](article_r5153.md) - [Article R5154](article_r5154.md) +- [Article R5154 bis](article_r5154_bis.md) - [Article R5155](article_r5155.md) - [Article R5156](article_r5156.md) - [Article R5157](article_r5157.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..bc596da8376 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1974-05-21 +Date de fin: 1988-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006801084 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5154R0000XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801084.xml +--- + +###### Article R5154 bis + +I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux +sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A +(section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des +formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R. +5154 et R. 5161.
+ +Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances +doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance +toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux +sauvages, mortel pour l'homme".
+ +Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions +et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre, +porter les indications suivantes [*mentions*] :
+ +Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;
+ +Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et +son mode d'administration ;
+ +Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de +fabrication ou d'importation.
+ +Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques +doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez +résistants pour permettre leur transport sans danger.
+ +Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre +chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les +conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte +tenu de leur nature et de leurs dimensions.
+ +II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique, +le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, +après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les +substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I +et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces +substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions +d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les +personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les +ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le +fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et +R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces +substances.
+ +III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits +mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à +la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté +préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.
+ +IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans +des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les +personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des +conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au +ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.