diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md
index 7e3b3ab0170..1d835b283e4 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187196
- [Article R5152](article_r5152.md)
- [Article R5153](article_r5153.md)
- [Article R5154](article_r5154.md)
+- [Article R5154 bis](article_r5154_bis.md)
- [Article R5155](article_r5155.md)
- [Article R5156](article_r5156.md)
- [Article R5157](article_r5157.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md
new file mode 100644
index 00000000000..bc596da8376
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_3/chapitre_1/section_2/paragraphe_2/article_r5154_bis.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1974-05-21
+Date de fin: 1988-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006801084
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5154R0000XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801084.xml
+---
+
+###### Article R5154 bis
+
+I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux
+sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A
+(section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des
+formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R.
+5154 et R. 5161.
+
+Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances
+doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance
+toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux
+sauvages, mortel pour l'homme".
+
+Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions
+et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre,
+porter les indications suivantes [*mentions*] :
+
+Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;
+
+Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et
+son mode d'administration ;
+
+Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de
+fabrication ou d'importation.
+
+Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques
+doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez
+résistants pour permettre leur transport sans danger.
+
+Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre
+chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les
+conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte
+tenu de leur nature et de leurs dimensions.
+
+II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique,
+le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement,
+après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les
+substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I
+et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces
+substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions
+d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les
+personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les
+ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le
+fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et
+R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces
+substances.
+
+III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits
+mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à
+la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté
+préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.
+
+IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans
+des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les
+personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des
+conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au
+ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.