Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 2004-06-16 00:00:00 +02:00
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commit 0b0546ab53
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-15
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006804461
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R04700XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804461.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006804462
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R04700XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804462.xml
---
###### Article Annexe I aux articles R665-1 à R665-47
@ -261,7 +261,10 @@ et contrôlées en fonction du but prévu ;<br />
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au
radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon à atteindre une qualité
d'image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au
minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements ;<br />
minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements. Ces
dispositifs sont équipés, lorsque cela est techniquement possible, d'un
dispositif permettant à l'utilisateur d'être renseigné sur la quantité de
rayonnements produite par l'appareil au cours de la procédure radiologique.<br />
11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la
radiothérapie doivent être conçus et fabriqués de façon à permettre une
@ -521,7 +524,7 @@ p) Le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage ;<br />
q) Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné d'une
notice d'instructions comprenant les éléments suivants :<br />
- l'année d'imposition du marquage CE ;<br />
- l'année d'apposition du marquage CE ;<br />
- les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le
dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les accessoires adaptés ;<br />

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-16
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799391
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799391.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0020XXAC
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---
###### Article R5047-2
Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte
prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5, la publicité ne peut être
effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription.
prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6, la publicité ne peut être
effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription et des
pharmaciens exerçant dans des structures susceptibles de délivrer le médicament.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-30
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799395.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799396.xml
---
###### Article R5047-3
@ -16,7 +16,7 @@ cette dernière au professionnel de santé :<br />
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;<br />
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;<br />
2° Des informations prévues aux m, n et o de l'article R. 5047 ;<br />
3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité
sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799372
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799372.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799373.xml
---
###### Article R5048
@ -23,7 +23,7 @@ se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon doit être identique au plus
petit conditionnement commercialisé ;<br />
c) Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte
prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5, les échantillons ne peuvent être
prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6, les échantillons ne peuvent être
remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription
;<br />

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157762
- [Section 2 : Pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile](section_2)
- [Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur](section_3)
- [Section 4 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur](section_4)
- [Section 5 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur](section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174536
---
###### Section 5 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur
- [Article R5104-109](article_r5104-109.md)
- [Article R5104-110](article_r5104-110.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799937
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R1090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799937.xml
---
###### Article R5104-109
I. - Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, dans
l'intérêt des malades non hospitalisés, les médicaments dont la vente au public
par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie par
des raisons tenant notamment à des contraintes de distribution, de dispensation
ou d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité
d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance.<br />
II. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché,
d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12
ou d'une autorisation d'importation parallèle accordée en application de
l'article R. 5142-15-2 doivent, en outre, pour pouvoir figurer sur la liste
prévue à l'article L. 5126-4, répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Etre soumis aux dispositions de la section III du chapitre Ier du titre III
du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) ;<br />
2° Ne pas avoir été classés dans la catégorie de médicaments prévue au a de
l'article R. 5143-5-1.<br />
Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à
l'article R. 5000. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou
de l'organisme exploitant.<br />
III. - Sont réputées remplir les critères définis au I et sont inscrites sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4 les catégories de médicaments suivantes :<br />
1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation
mentionnée au b de l'article L. 5121-12 et qui ne sont pas classés dans la
catégorie de médicaments prévue au au a de l'article R. 5143-5-1 ;<br />
2° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1
faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant
aux conditions prévues par l'article R. 5143-5-4 ;<br />
3° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé à la
condition qu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée
et que les préparations concernées aient fait l'objet d'une prescription
initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article
R. 5143-5-4 ;<br />
4° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle
mentionnée à l'article R. 5142-15-2 et qui ne sont pas classés dans la catégorie
de médicaments prévue au a de l'article R. 5143-5-1.<br />
IV. - La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir
recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur
la liste prévue à l'article L. 5126-4.<br />
V. - Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus au I ou de remplir
l'une des conditions mentionnées au II ayant justifié son inscription est radié
de la liste dans les conditions suivantes :<br />
1° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché, le ministre chargé de la santé fait part à l'entreprise ou à l'organisme
qui l'exploite de son intention de le radier de la liste. L'entreprise ou
l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A
l'issue de ce délai, le ministre lui notifie sa décision. Elle entre en vigueur
six mois après sa notification.<br />
2° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire
d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12, le ministre chargé de la
santé, lorsqu'il envisage, après avoir été informé, en application de l'article
R. 5142-29, de la date à laquelle elle cesse de produire ses effets, de la
radier de la liste et de ne pas l'inscrire au titre de son autorisation de mise
sur le marché, en informe l'entreprise ou l'organisme qui l'exploite. Cette
décision entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets.
Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de l'inscrire sur la liste au
titre de son autorisation de mise sur le marché, cette inscription est effectuée
sans délai.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799938
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R1100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799938.xml
---
###### Article R5104-110
I. - Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée à l'article L. 5126-4 et disposant d'une autorisation de mise sur le
marché est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à
l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
II. - Le prix de cession des spécialités mentionnées au 1° et au 4° du III de
l'article R. 5104-109 et de celles bénéficiant d'une autorisation temporaire
d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 est égal à la somme du
prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge
forfaitaire dont la valeur est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et de l'économie en tenant compte des frais inhérents à la
gestion et à la dispensation de ces spécialités. Le prix de cession est majoré,
le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III. - Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales
réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par
un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé
en application de l'article L. 5124-9, le prix de cession est égal à la somme de
leur coût de fabrication majoré d'une marge forfaitaire dont la valeur est
déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale
et de l'économie en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la
dispensation de ces préparations. Ce prix de cession est majoré, le cas échéant,
du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
IV. - Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.<br />
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les
conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article
R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.<br />
Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique figure également sur la liste des spécialités remboursables
aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-28
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800020
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0010XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800020.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800021
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0010XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800021.xml
---
###### Article R5115-1
@ -27,7 +27,10 @@ a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;<br />
b) Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic
médical, en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire ;<br />
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7.<br />
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-8 ;<br />
d) Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé
en vertu de l'article R. 5143-5-11.<br />
Elle ne fait pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi
individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que ces mêmes

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5142R0290XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800374.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5142R0290XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800375.xml
---
###### Article R5142-29
@ -24,4 +24,6 @@ marché.<br />
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses
effets est communiquée par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé au titulaire de cette autorisation et,
s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle
est également communiquée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.

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@ -13,3 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187166
- [Article R5143-5-5](article_r5143-5-5.md)
- [Article R5143-5-6](article_r5143-5-6.md)
- [Article R5143-5-7](article_r5143-5-7.md)
- [Article R5143-5-8](article_r5143-5-8.md)
- [Article R5143-5-9](article_r5143-5-9.md)
- [Article R5143-5-10](article_r5143-5-10.md)
- [Article R5143-5-11](article_r5143-5-11.md)

View file

@ -1,27 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-28
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800390
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX1C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800390.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800391
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX1D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800391.xml
---
###### Article R5143-5-1
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation
d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de
prescription restreinte suivantes :<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des
catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :<br />
a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;<br />
b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;<br />
b) Médicament à prescription hospitalière ;<br />
c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le
c) Médicament à prescription initiale hospitalière ;<br />
d) Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;<br />
e) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le
traitement.<br />
Sauf mention contraire figurant dans l'autorisation de mise sur le marché, le
classement d'un médicament dans la catégorie prévue au a du présent article ne
fait pas obstacle à sa prescription par un médecin au titre des activités qu'il
exerce dans des installations de chirurgie esthétique.
Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au e ne fait pas
obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à
prescription restreinte.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte
peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au
prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces
risques.<br />
Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans
une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de
mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800531
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0051XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800531.xml
---
###### Article R5143-5-10
Pour l'application des dispositions des articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-8, les
hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont
respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un
établissement de transfusion sanguine.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800532
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0051XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800532.xml
---
###### Article R5143-5-11
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré
qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur
présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions
prévues à l'article R. 5194, pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation
du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un
professionnel de santé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800394.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX2D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800395.xml
---
###### Article R5143-5-2
@ -16,28 +16,35 @@ hospitalier a les effets suivants :<br />
1° La prescription du médicament est réservée :<br />
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux
conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à
dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en
application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de
dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé
de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;<br />
conditions fixées aux articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L.
4112-6, L. 4131-4, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé ;<br />
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur
agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du
responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ;<br />
- ou, dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée, à un
médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il
y exerce ;<br />
2° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur
mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine
dans lesquels les soins sont administrés.<br />
- ou, dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée
à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département
ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux
médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les
conditions prévues à l'article R. 5143-5-5 ;<br />
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur
mentionnées à l'article L. 595-1 ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées à
l'article L. 5126-6 ;<br />
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une
hospitalisation dans un établissement énuméré au 1° ou dans une structure
mentionnée à l'article R. 712-2-1.<br />
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses
caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs
de santé publique.<br />
La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de
transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre
spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont
traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché ou
l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit expressément.
prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont
justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de
sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous
hospitalisation.

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@ -1,44 +1,54 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800398
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX3C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800398.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX3D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800399.xml
---
###### Article R5143-5-3
Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale
hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament
:<br />
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière
a pour effet de réserver la prescription du médicament :<br />
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux
conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à
dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en
application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de
dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé
de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;<br />
conditions fixées aux articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L.
4112-6, L. 4131-4, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de
mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son
autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion
sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en
application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre
spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 2003-160 du 26
février 2003 ;<br />
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur
agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du
responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.<br />
- ou, dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée, à un
médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il
y exerce ;<br />
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
- ou, dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée
à prescrire sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du
responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux
médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les
conditions prévues à l'article R. 5143-5-5.<br />
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des
établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le
traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.<br />
établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic et le suivi des
maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé
ou par ses caractéristiques pharmacologiques, son degré d'innovation, ou un
autre motif de santé publique.<br />
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de
transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre
spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de
mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit
expressément.<br />
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise
sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au
terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement,
service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce
délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
III. - L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire
d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en outre,
prévoir que, pendant tout ou partie du traitement, il doit être administré au
cours d'actes de soins ou de diagnostic effectués, sans hospitalisation, dans un
établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine autorisé à
dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités.

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@ -1,29 +1,61 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800402
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX4C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800402.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX4D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800403.xml
---
###### Article R5143-5-4
Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance
particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription
à des examens périodiques devant être subis par le patient.<br />
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale
hospitalière a les effets suivants :<br />
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets
indésirables que peut provoquer son emploi.<br />
1° La prescription initiale du médicament est réservée :<br />
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation
mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire,
ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut,
compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.<br />
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux
conditions fixées aux articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L.
4112-6, L. 4131-4, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et exerçant dans un établissement de santé
public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de
mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son
autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion
sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en
application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre
spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 2003-160 du 26
février 2003 ;<br />
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation
peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les
examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions
prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées.
- ou, dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée, à un
médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il
y exerce ;<br />
- ou, dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée
à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département
ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux
médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les
conditions prévues à l'article R. 5143-5-5.<br />
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout
prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de
renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui
sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de
l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification
de la posologie ou de la durée du traitement.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des
caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription
initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée sans l'intervention
d'un diagnostic dans un établissement mentionné au 1° et sans l'élaboration
d'une nouvelle prescription initiale.<br />
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des
établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le
traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.

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@ -1,52 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800406
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX5C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800406.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800407
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX5D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800407.xml
---
###### Article R5143-5-5
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation
peut en outre :<br />
I. - Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à
certains médecins spécialistes a les effets suivants :<br />
Réserver la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription
d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale
d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :<br />
La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux
médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les
conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004.<br />
- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des
établissements de santé publics ou privés ;<br />
2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée
à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première
prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit
commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un
prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première
prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de
nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée
du traitement.<br />
- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les
conditions prévues par leurs statuts ;<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des
caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription
initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes
autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.<br />
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les
conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
portant code de déontologie médicale ;<br />
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées
complémentaires ;<br />
2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à
l'article R. 5143-5-3, ou la prescription initiale ou le renouvellement de la
prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :<br />
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les
conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
portant code de déontologie médicale ;<br />
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées
complémentaires ;<br />
3° Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament
classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à
l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance
qu'il a donné au patient des informations sur ces risques.<br />
Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont
justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son
degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer
son emploi ou par un autre motif de santé publique.
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en oeuvre
du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux
caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation, ou à
un autre motif de santé publique.

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@ -1,27 +1,39 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800410
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX6C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800410.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800411
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX6D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/04/LEGIARTI000006800411.xml
---
###### Article R5143-5-6
Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,
le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de
renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.<br />
I. - Le classement d'un médicament dans la catégorie des médicaments nécessitant
une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner
sa prescription à la réalisation d'examens périodiques auxquels doit se
soumettre le patient.<br />
Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de
prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien
s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur
l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché
ou l'autorisation temporaire d'utilisation.<br />
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou
l'autorisation d'importation du médicament indique la nature et la périodicité
des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces
examens, être conduit.<br />
Si la prescription d'un médicament est soumise aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article R. 5143-5-4 ou du 3° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien
s'assure que les mentions prévues par ces dispositions figurent sur
l'ordonnance.
Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu'il prescrit le médicament, il mentionne
sur l'ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont
respectées.<br />
Elle peut aussi lui imposer d'indiquer sur l'ordonnance la date de réalisation
de ces examens et le délai au terme duquel l'ordonnance, en l'absence de
réalisation des examens requis, devient caduque.<br />
Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la
surveillance dont il doit faire l'objet, à ce qu'un support d'information ou de
suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des
patients.<br />
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la
prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets
indésirables que peut provoquer son emploi.

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@ -1,33 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-29
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800527
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800527.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800528
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX7B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800528.xml
---
###### Article R5143-5-7
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un
établissement, service ou centre mentionné aux articles R. 5143-5-2 et R.
5143-5-3 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments
classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans
celle des médicaments à prescription initiale hospitalière. Cette autorisation
ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le
cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement
sanitaire.<br />
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au
classement mentionné au a ou au b de l'article R. 5143-5-1 autorise cependant
l'administration directe prévue à l'alinéa précédent, elle peut réserver cette
possibilité à certaines des catégories de prescripteurs mentionnées au 2° de
l'article R. 5143-5-5. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est
justifiée par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré
d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son
emploi ou par un autre motif de santé publique.<br />
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions
d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.
Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans
une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le
pharmacien s'assure, selon les règles figurant aux articles R. 5143-5-1 à R.
5143-5-6, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant,
de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la
présentation simultanée de l'ordonnance initiale.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800529
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800529.xml
---
###### Article R5143-5-8
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un
établissement, service ou centre mentionné aux articles R. 5143-5-2 R. 5143-5-3
et R. 5143-5-4, ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R.
5143-5-5 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments
classés dans une des catégories mentionnées au a, b, c ou d de l'article R.
5143-5-1. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en
situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale
mobile ou de rapatriement sanitaire.<br />
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au
classement mentionné au a, au b ou au c de l'article R. 5143-5-1 autorise
cependant l'administration directe prévue à l'alinéa précédent, elle peut
réserver cette possibilité à certaines des catégories de prescripteurs
mentionnées à l'article R. 5143-5-5. Cette restriction ne peut être apportée que
si elle est justifiée par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu
égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques
du médicament, à son degré d'innovation ou à un autre motif de santé
publique.<br />
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions
d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006800530
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX9A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800530.xml
---
###### Article R5143-5-9
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peut, en vue de l'application des dispositions des articles R. 5143-5-1 à
R. 5143-5-8 et de l'article R. 5143-5-11 et après avoir invité le titulaire
d'une autorisation de mise sur le marché à présenter ses observations, modifier
l'autorisation de mise sur le marché avant l'échéance prévue pour son
renouvellement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-30
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006801262
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801262.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801263
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801263.xml
---
###### Article R5194
@ -14,9 +14,11 @@ Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente secti
doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indiquer
lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du
prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la
date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;<br />
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre ou la
spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5143-5-5, son
identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle
l'ordonnance a été rédigée et, pour l'application des articles R. 5143-5-3 et R.
5143-5-4, le nom de l'établissement ou du service de santé ;<br />
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du
médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode
@ -28,13 +30,13 @@ conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la
prescription ;<br />
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-4,
la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque
l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation
le prévoit ;<br />
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de
l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou
5° Les mentions prévues au I de l'article R. 5143-5-6 et au huitième alinéa de
l'article R. 5143-5-1 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou
l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;<br />
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006801273
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5198R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801273.xml
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801274
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5198R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801274.xml
---
###### Article R5198
@ -44,21 +44,21 @@ c) La mention Usage professionnel ;<br />
4° Les quantités délivrées ;<br />
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,
le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur auteur
de la prescription initiale ;<br />
hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière,
le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur ayant
effectué la prescription ou la prescription initiale ;<br />
Lorsque le médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte
prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du
prescripteur.<br />
Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle
que définie à l'article R. 5143-5-5.<br />
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements
par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et
sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée
prescrite.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux
centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux centres de
planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de
contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.<br />
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou