Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 23:57:12 +01:00
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commit 0b87ba581f
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171682
###### Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.
- [Article L164](article_l164.md)
- [Article L164-1](article_l164-1.md)
- [Article L164-2](article_l164-2.md)
- [Article L166](article_l166.md)
- [Article L167](article_l167.md)
- [Article L168](article_l168.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-17
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692466
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X164L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692466.xml
---
###### Article L164-1
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à
la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin
des enfants qui lui sont soumis.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui
doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges
auxquels doivent être subis ces examens.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-17
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692467
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X164L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692467.xml
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###### Article L164-2
Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas
échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle
ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de
provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.<br />
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection
maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui
lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies
présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa
précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes
conditions que l'examen initial.<br />
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le
certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de
l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui
l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes
astreintes au secret professionnel médical.<br />
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.