Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
parent e2a33d9e39
commit 07e5f10dba
5 changed files with 56 additions and 46 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686819
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L26XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686819.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686820
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L26XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686820.xml
---
###### Article L1331-26-1
@ -26,6 +26,6 @@ demeure.<br />
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
préfet procède à leur exécution d'office.<br />
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites
pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre
fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686603
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXDD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686603.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686604
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXDE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686604.xml
---
###### Article L1331-28-3
L'achèvement des travaux destinés à remédier à l'insalubrité et leur conformité
aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L.
1331-28 sont constatés par le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux.<br />
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur
conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de
l'article L. 1331-28 sont constatées par le préfet, qui prononce la mainlevée de
l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux.<br />
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686590
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686590.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686591
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686591.xml
---
###### Article L1331-28
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre
irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les
lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette
interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner
la démolition de l'immeuble.<br />
irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de
cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également
ordonner la démolition de l'immeuble.<br />
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage
de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent
@ -25,8 +25,8 @@ faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le
délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil
et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux.<br />
et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux.<br />
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour
supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686610
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L29XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686610.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686611
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L29XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686611.xml
---
###### Article L1331-29
@ -18,13 +18,23 @@ voisins.<br />
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du
juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.<br />
II. - Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutés dans le délai
imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par
l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en
demeure s'avère infructueuse, les travaux peuvent être exécutés d'office.<br />
II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues
par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette
mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées
d'office.<br />
III. - Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes
III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes
d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, l'Etat peut se substituer à ceux-ci ; il est alors subrogé dans
les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par lui versées.
copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du
syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.<br />
IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité
administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les
cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si
le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées
par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y
substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686767
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686767.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006686768
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686768.xml
---
###### Article L1334-6
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout
ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier
ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier
1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.