Décret no 99-486 du 11 juin 1999 relatif aux spécialités génériques et au droit de substitution du pharmacien et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET:
DE TOILETTER L'ART. R5143-8 EN FONCTION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES;
DE PRECISER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DROIT DE SUBSTITUTION PREVU A L'ART. L512-3 NOUVEAU.
L'ART. 1 MODIFIE L'INTITULE DU PARAG. 6 DE LA SECTION II DU CHAP. II DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),ISSU DE L'ART. 5 DU DECRET 9852 DU 28-01-1998,AFIN DE FAIRE REFERENCE AU DROIT DE SUBSTITUTION DU PHARMACIEN INSTITUE PAR L'ART. L512-3.
L'ART. 2 HARMONISE LES DISPOSITIONS DE L'ART. R5143-8 AVEC LA NOUVELLE REDACTION DE L'ART. L601-6.IL PRECISE LES MODALITES DE PRESENTATION DU REPERTOIRE DES GENERIQUES ET COMPLETE LES RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT Y FIGURER,TOUT EN SUPPRIMANT CEUX QUI SE SONT AVERES EN PRATIQUE INUTILES.REMPLACE L'AL. 1 ET LES 2 DERNIERS AL. DUDIT ARTICLE.
L'ART. 3 INSERE 2 ART. R5143-10 ET R543-11 NOUVEAUX,DESTINES,D'UNE PART,A PRECISER LES MENTIONS QUE DOIT FAIRE FIGURER LE PHARMACIEN SUR L'ORDONNANCE EN CAS DE SUBSTITUTION EN APPLICATION DU 1ER OU DU 2EME AL. DE L'ART. L512-3,D'AUTRE PART,A DETERMINER LA MENTION QUE LE MEDECIN DOIT PORTER SUR L'ORDONNANCE LORSQU'IL S'OPPOSE A LA SUBSTITUTION D'UNE SPECIALITE A LA SPECIALITE PRESCRITE.
LES ART. 4 ET 5 MODIFIENT LES ART. R5194 (INSERE UN 6EMEMENT A L'AL. 1) ET R5199 (INSERE UN 5EMEMENT) AFIN D'HARMONISER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MENTIONS DEVANT ETRE APPOSEES PAR LES PRESCRIPTEURS ET PAR LES PHARMACIENS SUR LES ORDONNANCES PRESCRIVANT DES MEDICAMENTS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES SUBSTANCES VENENEUSES (LISTES I ET II,STUPEFIANTS,PSYCHOTROPES) AVEC LES DISPOSITIONS PRECITEES.
L'ART. 6 PREVOIT QUE LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE PEUT SE FAIRE COMMUNIQUER PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTE LES RAISONS PARTICULIERES TENANT AU PATIENT L'AYANT CONDUIT A EXCLURE LA SUBSTITUTION.AJOUT D'UN IV A L'ART. R315-1.
L'ART. 7 PREVOIT QU'AU PLUS TARD LE 31-12-2000,LE PHARMACIEN DOIT INDIQUER LE CODE DU MOTIF DE LA SUBSTITUTION CE QUI LE DISPENSE DE PRECISER LE CODE DU MEDICAMENT PRESCRIT.
L'ART. 8 PREVOIT,A TITRE TRANSITOIRE ET SOUS CERTAINES CONDITIONS,L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE COMME SPECIALITES DE REFERENCE DE CERTAINES SPECIALITES AYANT OBTENU LEUR AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE SELON UNE PROCEDURE ALLEGEE.
L'ART. 9 ABROGE L'ART. R5015-61 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AFIN D'OPERER UNE MISE EN COHERENCE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ART. L512-3.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000760344
NOR: MESP9921746D
Ancien identifiant: 1DX999486
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République française 1999-06-12 00:00:00 +02:00
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###### Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins ###### Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-16
Date de fin: 1999-06-12
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###### Article R5015-61
Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et
préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.