Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2021-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000041398048
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Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/95/LEGIARTI000043499559.xml
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###### Article L6122-5
@ -27,6 +27,18 @@ délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modi
ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant
satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.<br />
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent,
l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à
l'article L. 6122-13.
Lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des
soins, définis par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la Haute
Autorité de santé, font apparaître un niveau d'alerte à analyser, le maintien ou
le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation du
demandeur à une concertation avec l'agence régionale de santé compétente,
portant sur la mise en place éventuelle de mesures correctrices. L'engagement de
cette concertation est notifié par le directeur général de l'agence régionale de
santé au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette
notification. Il est proposé au demandeur d'y participer dans un délai qui ne
peut être inférieur à deux mois.<br />
En cas de non-respect des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou en cas de
refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée
à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les
conditions prévues à l'article L. 6122-13.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690859
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6124L01XXAA
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Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/94/LEGIARTI000043499493.xml
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###### Article L6124-1
Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de
santé sont fixées par décret.
santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à
l'article L. 6122-1 sont fixées par décret.