Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2005-05-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006690260
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690260.xml
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690261
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690261.xml
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###### Article L5143-6
@ -14,12 +14,12 @@ Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels
agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et
qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une
activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire
d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en
gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour
l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion
de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières
au titre de l'article L. 5144-1.<br />
d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité
administrative, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou
de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice
exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux
contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre
de l'article L. 5144-1.<br />
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des
médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006690263
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690263.xml
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690264
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5143L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690264.xml
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###### Article L5143-7
Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent recevoir l'agrément du
ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en
nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des
organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires
et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.<br />
Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être agréés par l'autorité
administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des
représentants de l'administration, des représentants des organisations
professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens.
La composition de ces commissions est fixée par décret.<br />
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme
sanitaire d'élevage approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis
des commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous
la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant
sanitaire d'élevage approuvé par l'autorité administrative, après avis des
commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la
surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant
personnellement et régulièrement l'élevage.<br />
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable
par période quinquennale.<br />
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne
sont plus satisfaites.
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par l'autorité
administrative si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus
satisfaites.