Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2002-03-05 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690026
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690026.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690027
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690027.xml
---
###### Article L5125-9
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690026.xml
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la
gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours
minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois
d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que
d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien adjoint ou en tant que
remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin
d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé.<br />

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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690064
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L01XXAA
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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690065
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690065.xml
---
###### Article L5126-1
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les
organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L.
5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage
intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers, les installations de
chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1
ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L.
5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à
usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier
des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.<br />
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ou dans les
installations de chirurgie esthétique.<br />
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits,
substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de

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@ -1,30 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690290
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690290.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006690291
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L04XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690291.xml
---
###### Article L5211-4
Les dispositifs médicaux détenteurs de la certification de conformité mentionnée
à l'article L. 5211-3, mais dont la conception ou la fabrication pourrait être à
l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent être mis en service, mis
à disposition à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet
d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de
dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé
humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un
exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être
communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son
mandataire du fait :<br />
- qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans les
conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les
essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de
risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;<br />
- qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de
contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en
série.
Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit
d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi
que l'espèce d'origine.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690303
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690303.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690304
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690304.xml
---
###### Article L5211-6
@ -28,6 +28,7 @@ dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;<b
sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la
certification est valable ;<br />
5° Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une déclaration expresse
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est
nécessaire.
5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication
prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de
cet article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690345
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690345.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006690346
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690346.xml
---
###### Article L5311-1
@ -21,7 +21,7 @@ l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservatio
ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des
produits à finalité cosmétique, et notamment :<br />
l° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et
officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances
vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes
médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;<br />
@ -68,9 +68,10 @@ initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare l
pharmacopée.<br />
Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau
médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les
associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec des
associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1 sur les problèmes de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et
méthodes revendiquant une finalité sanitaire.<br />
@ -80,8 +81,7 @@ sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les
conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou
réglementaire visant à préserver la santé humaine.<br />
Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou
d'usagers, dans des conditions fixées par décret.<br />
Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
Parlement. Ce rapport est rendu public.<br />
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690374
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5322L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690374.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2012-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006690375
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5322L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690375.xml
---
###### Article L5322-1
@ -23,4 +23,6 @@ décret.<br />
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de
la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'agence.
scientifique de l'agence. Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste
et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur
ordre professionnel.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690381
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5323L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690381.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006690382
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5323L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690382.xml
---
###### Article L5323-4
@ -44,4 +44,14 @@ les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans
ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur
initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués.
nouveaux liens sont noués.<br />
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet
alinéa.<br />
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006690392
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5413L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690392.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690393
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5413L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690393.xml
---
###### Article L5413-1
@ -15,7 +15,7 @@ application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les
médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux
produits mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux
produits mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'article L. 1151-1 ainsi qu'aux
mesures réglementaires prises pour son application.<br />
Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171427
- [Article L5451-1](article_l5451-1.md)
- [Article L5451-2](article_l5451-2.md)
- [Article L5451-3](article_l5451-3.md)
- [Article L5451-4](article_l5451-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690581
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5451L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690581.xml
---
###### Article L5451-4
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont
applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article
sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent
des avantages à ces personnes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006687579
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687579.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006687580
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687580.xml
---
###### Article L2312-2
@ -31,6 +31,4 @@ l'adoption et de la responsabilité des couples ;<br />
parents ;<br />
- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement
d'éducation qualifiée en ces matières.<br />
Il donne un avis préalable aux conventions mentionnées à l'article L. 2312-5.
d'éducation qualifiée en ces matières.

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@ -1,37 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006687581
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687581.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2014-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006687582
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687582.xml
---
###### Article L2312-3
Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances
et de l'éducation familiale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé.<br />
Il comprend :<br />
a) Pour deux tiers, des représentants des associations, unions, fédérations ou
confédérations nationales familiales, des organismes ayant vocation à la
planification familiale, l'information des couples et l'information sexuelle,
des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et des
centres de planification ou d'éducation familiale ;<br />
b) Pour un tiers, des représentants des ministres chargés de l'éducation, de la
santé, de la justice, de l'agriculture et de la jeunesse ainsi que des
représentants de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses
nationales d'assurance maladie et du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole.<br />
Des personnalités qualifiées, notamment des médecins, des sages-femmes, des
enseignants, des sociologues, des démographes, des psychologues, des
travailleurs sociaux, des juristes et des journalistes participent à ses
travaux, avec voix consultative.<br />
Au sein du conseil, la représentation féminine doit être au moins égale à un
tiers.
Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la
charge de l'Etat.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006687583
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687583.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687584
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2312L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687584.xml
---
###### Article L2312-4
Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la
charge de l'Etat.
Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140603
- [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier)
- [Titre II : Recherches biomédicales](titre_ii)
- [Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique](titre_iii)
- [Titre IV : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques](titre_iv)
- [Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires](titre_iv)
- [Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques](titre_v)

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154977
##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- [Chapitre préliminaire : Droits de la personne](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales](chapitre_v)

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@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170993
- [Article L1111-3](article_l1111-3.md)
- [Article L1111-4](article_l1111-4.md)
- [Article L1111-5](article_l1111-5.md)
- [Article L1111-6](article_l1111-6.md)
- [Article L1111-7](article_l1111-7.md)
- [Article L1111-8](article_l1111-8.md)
- [Article L1111-9](article_l1111-9.md)

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685755
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685755.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685756
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685756.xml
---
###### Article L1111-1
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de
santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.<br />
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection
sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques
des établissements, de leur mode de tarification et des critères de
l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à
garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il
repose.

View file

@ -1,13 +1,50 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685758
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685758.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006685759
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685759.xml
---
###### Article L1111-2
La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.<br />
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.<br />
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.<br />
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque
de transmission.<br />
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article
sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.<br />
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont
établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé
d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout
moyen.

View file

@ -1,14 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685762
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685762.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685763
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685763.xml
---
###### Article L1111-3
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement.
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les
établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels
elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic
et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le
patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.

View file

@ -1,16 +1,45 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685765
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685765.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685766
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685766.xml
---
###### Article L1111-4
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la
douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la
personne malade et à soutenir son entourage.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant
sa santé.<br />
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou
d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en
oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.<br />
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment.<br />
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté.<br />
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.<br />
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert
son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent
être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades
énoncés au présent titre.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions
particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories
de soins ou d'interventions.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685772
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685772.xml
---
###### Article L1111-6
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de
l'aider dans ses décisions.<br />
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au
malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685776
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685776.xml
---
###### Article L1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées
et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.<br />
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.<br />
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.<br />
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.<br />
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une
personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.<br />
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.<br />
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l'envoi des documents.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685779
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685779.xml
---
###### Article L1111-8
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne
concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet
hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la
personne concernée.<br />
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un
établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont
subordonnées à l'accord de la personne concernée.<br />
Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du
conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui
doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir
la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et
de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.<br />
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.<br />
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
1111-7.<br />
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés
dans le contrat prévu au deuxième alinéa.<br />
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui
ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.<br />
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.<br />
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette
prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles
L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires
sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents
chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le
ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006685785
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685785.xml
---
###### Article L1111-9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une
personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de
recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170994
- [Article L1112-3](article_l1112-3.md)
- [Article L1112-4](article_l1112-4.md)
- [Article L1112-5](article_l1112-5.md)
- [Article L1112-6](article_l1112-6.md)

View file

@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685794
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685794.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685795
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685795.xml
---
###### Article L1112-1
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux
personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par
l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales
contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.<br />
personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations
médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette
communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.<br />
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes
qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les
concernant.<br />
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces
informations.<br />
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les
praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les
@ -30,5 +38,7 @@ d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie
médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs
missions.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la
procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7,
sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre
des médecins.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685797
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685797.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685798
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685798.xml
---
###### Article L1112-3
@ -14,7 +14,34 @@ Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire ass
le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par
voie réglementaire.<br />
Dans chaque établissement de santé, une commission de conciliation est chargée
d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'acti-vité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose.
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au
respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.
Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de
l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des
suites de leurs demandes.<br />
Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui
concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées
par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A
cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes
ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la
personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la
commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies
par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance
habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois
par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des
usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un
rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont
transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de
santé.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685801
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685801.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685802
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685802.xml
---
###### Article L1112-5
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités
d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de
bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans
l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au
sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de
l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des
dispositions prévues à l'article L. 1110-11.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685804
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1112L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685804.xml
---
###### Article L1112-6
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités
d'application des autres dispositions du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170996
---
###### Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
- [Article L1114-1](article_l1114-1.md)
- [Article L1114-2](article_l1114-2.md)
- [Article L1114-3](article_l1114-3.md)
- [Article L1114-4](article_l1114-4.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685816
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1114L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685816.xml
---
###### Article L1114-1
Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de
la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire
l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à
l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des
droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux
actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de
santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.<br />
Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit
à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685819
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1114L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685819.xml
---
###### Article L1114-2
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations
agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi
que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un
préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685820
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1114L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685820.xml
---
###### Article L1114-3
Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient
du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail
lorsqu'ils sont appelés à siéger :<br />
1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un
établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;<br />
2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les
établissements publics nationaux prévus par le présent code.<br />
L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par
l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du
présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les
établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées
auprès de l'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685821
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1114L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685821.xml
---
###### Article L1114-4
La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à
l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par
toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et
des usagers du système de santé.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170991
---
###### Chapitre préliminaire : Droits de la personne
- [Article L1110-1](article_l1110-1.md)
- [Article L1110-2](article_l1110-2.md)
- [Article L1110-3](article_l1110-3.md)
- [Article L1110-4](article_l1110-4.md)
- [Article L1110-5](article_l1110-5.md)
- [Article L1110-6](article_l1110-6.md)
- [Article L1110-7](article_l1110-7.md)
- [Article L1110-8](article_l1110-8.md)
- [Article L1110-9](article_l1110-9.md)
- [Article L1110-10](article_l1110-10.md)
- [Article L1110-11](article_l1110-11.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2021-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006685741
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685741.xml
---
###### Article L1110-1
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par
tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous
autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir
l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et
assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685753
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685753.xml
---
###### Article L1110-10
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la
douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la
personne malade et à soutenir son entourage.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685754
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685754.xml
---
###### Article L1110-11
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des
associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade
ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et
paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à
l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique
et social de la personne malade et de son entourage.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une
charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces
principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et
religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son
intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les
soins.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et
médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une
convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au
respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à
défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur
régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement
aux membres de cette association.<br />
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des
personnes malades.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685743
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685743.xml
---
###### Article L1110-2
La personne malade a droit au respect de sa dignité.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006685744
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685744.xml
---
###### Article L1110-3
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la
prévention ou aux soins.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006685745
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685745.xml
---
###### Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau
de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.<br />
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.<br />
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.<br />
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux
alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est
obligatoire.<br />
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en
violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.<br />
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à
ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance
définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à
leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa
part.<br />
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une
personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006685747
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685747.xml
---
###### Article L1110-5
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des
interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances
médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne
doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation
de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des
dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.<br />
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et
traitée.<br />
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition
pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685749
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685749.xml
---
###### Article L1110-6
Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants
en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements
de santé.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685750
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685750.xml
---
###### Article L1110-7
L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article
L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé
pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats
obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions
et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences
régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L.
6113-8.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006685751
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685751.xml
---
###### Article L1110-8
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de
santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.<br />
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection
sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques
des établissements, de leur mode de tarification et des critères de
l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685752
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1110L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685752.xml
---
###### Article L1110-9
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170997
---
###### Chapitre V : Dispositions pénales
- [Article L1115-1](article_l1115-1.md)
- [Article L1115-2](article_l1115-2.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006685822
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1115L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685822.xml
---
###### Article L1115-1
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel
recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement
auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu
par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les
conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006685823
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1115L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685823.xml
---
###### Article L1115-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
1115-1.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685859
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1122L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685859.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685860
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1122L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685860.xml
---
###### Article L1122-1
@ -42,7 +42,9 @@ sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce
cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.<br />
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la
personne dont le consentement est sollicité.<br />
personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la
personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette
recherche.<br />
Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un
tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du
@ -53,6 +55,7 @@ situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement
préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du
comité instauré par l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de
cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des
membres de sa famille s'ils sont présents, dans les conditions prévues
ci-dessus. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est
demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
membres de sa famille s'ils sont présents, et à défaut, l'avis de la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, dans les conditions prévues ci-dessus.
L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé
pour la poursuite éventuelle de cette recherche.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685902
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1124L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685902.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685903
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1124L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685903.xml
---
###### Article L1124-6
@ -15,4 +15,13 @@ réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adapt
la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui
s'y prêtent et autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.
5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice
individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie
peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux
d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que
ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le
comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale
s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article
sont satisfaites.

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006154981
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154982
---
##### Titre IV : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques
##### Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- [Chapitre unique](chapitre_unique)
- [Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171013
---
###### Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
- [Section 1 : Tests génétiques](section_1)
- [Section 2 : Risques aggravés](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185309
---
###### Section 1 : Tests génétiques
- [Article L1141-1](article_l1141-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685984
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1141L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685984.xml
---
###### Article L1141-1
Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques
d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen
des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette
garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec
son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à
des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la
durée de celui-ci.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185259
---
###### Section 2 : Risques aggravés
- [Article L1141-2](article_l1141-2.md)
- [Article L1141-3](article_l1141-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006685985
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1141L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685985.xml
---
###### Article L1141-2
Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé
du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces
personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006685989
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1141L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685989.xml
---
###### Article L1141-3
La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les
personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171014
---
###### Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- [Section 1 : Principes généraux](section_1)
- [Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales](section_2)
- [Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux](section_3)
- [Section 4 : Indemnisation des victimes](section_4)
- [Section 5 : Dispositions pénales](section_5)
- [Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale](section_6)

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185260
---
###### Section 1 : Principes généraux
- [Article L1142-1](article_l1142-1.md)
- [Article L1142-2](article_l1142-2.md)
- [Article L1142-3](article_l1142-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685992
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685992.xml
---
###### Article L1142-1
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie
du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans
lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de
soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.<br />
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve
d'une cause étrangère.<br />
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service
ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un
accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre
droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité
nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de
diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au
regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie
privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.<br />
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un
taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit
décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685995
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685995.xml
---
###### Article L1142-2
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et
toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à
l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9 (11°, 14° et 15°), utilisés à l'occasion de ces activités,
sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant
dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.<br />
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de
la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre
libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.<br />
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.<br />
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685999
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685999.xml
---
###### Article L1142-3
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de
recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux
deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.<br />
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche
biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des
recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du
même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185261
---
###### Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
- [Article L1142-4](article_l1142-4.md)
- [Article L1142-5](article_l1142-5.md)
- [Article L1142-6](article_l1142-6.md)
- [Article L1142-7](article_l1142-7.md)
- [Article L1142-8](article_l1142-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006686001
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686001.xml
---
###### Article L1142-4
Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la
personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être
informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé
ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.<br />
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la
découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686002
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686002.xml
---
###### Article L1142-5
Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation
est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que
des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de
santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé
mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.<br />
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.<br />
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la
limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis
aux mêmes obligations que les membres de la commission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686005
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686005.xml
---
###### Article L1142-6
Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont
présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des
professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de
santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L.
1142-22 et les entreprises d'assurance.<br />
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à
l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et
administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel
nécessaire.<br />
Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents
et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006686006
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686006.xml
---
###### Article L1142-7
La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime
d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins,
ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie
par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention,
de diagnostic ou de soins.<br />
La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de
sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle
indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des
autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.<br />
La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles
relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.<br />
La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686007
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686007.xml
---
###### Article L1142-8
Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de
l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les
causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime
d'indemnisation applicable.<br />
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter
de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les
personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L.
1142-22.<br />
Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185262
---
###### Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
- [Article L1142-9](article_l1142-9.md)
- [Article L1142-10](article_l1142-10.md)
- [Article L1142-11](article_l1142-11.md)
- [Article L1142-12](article_l1142-12.md)
- [Article L1142-13](article_l1142-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006686010
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686010.xml
---
###### Article L1142-10
Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres
chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de
représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est
désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé,
prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en
accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances.
Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de
responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.<br />
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir
des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application
homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à
l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un
rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au
Parlement.<br />
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des
accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686013
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686013.xml
---
###### Article L1142-11
Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent
demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans
et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle
évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.<br />
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil
d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs,
d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les
secrétariats-greffes des juridictions.<br />
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé
par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles
figurent sur la liste.<br />
La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative,
sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et
d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à
ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est
plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a
été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des
listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686015
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686015.xml
---
###### Article L1142-12
La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts
choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant
que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur
indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle
l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.<br />
Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité
de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.<br />
La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.<br />
Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article
L. 1142-22 de cette mission.<br />
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la
commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer
son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de
communication des documents.<br />
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des
opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un
autre professionnel.<br />
L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.
1142-15.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686017
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L13XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686017.xml
---
###### Article L1142-13
Pour leur application à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la
commission régionale de Basse-Normandie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686009
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686009.xml
---
###### Article L1142-9
Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale
diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.<br />
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris
d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance
ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article
L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
décès.<br />
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la
commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.<br />
Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-8.

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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185263
---
###### Section 4 : Indemnisation des victimes
- [Article L1142-14](article_l1142-14.md)
- [Article L1142-15](article_l1142-15.md)
- [Article L1142-16](article_l1142-16.md)
- [Article L1142-17](article_l1142-17.md)
- [Article L1142-18](article_l1142-18.md)
- [Article L1142-19](article_l1142-19.md)
- [Article L1142-20](article_l1142-20.md)
- [Article L1142-21](article_l1142-21.md)
- [Article L1142-22](article_l1142-22.md)
- [Article L1142-23](article_l1142-23.md)
- [Article L1142-24](article_l1142-24.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006686018
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686018.xml
---
###### Article L1142-14
Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un
dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la
responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un
service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un
producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui
garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée
comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit,
dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre
d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la
limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.<br />
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les
prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre
sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux
débiteurs concernés.<br />
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.<br />
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé
de cette consolidation.<br />
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les
frais d'expertise que celui-ci a supportés.<br />
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.<br />
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de
l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas
échéant, du jugement devenu définitif.<br />
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas
la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national
d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à
s'appliquer.<br />
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur
à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue,
sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.<br />
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne
considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur
avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L.
1142-22.<br />
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant à l'assureur.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686019
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L15XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686019.xml
---
###### Article L1142-15
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à
l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.<br />
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à
l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044
du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le
cas échéant, de son assureur.<br />
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la
victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.<br />
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi
dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.<br />
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application
du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas
échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester
devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006686021
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L16XXAA
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---
###### Article L1142-16
Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations
reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité
sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de
l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à
celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à
l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir
dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686022
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L17XXAA
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---
###### Article L1142-17
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre
du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants
droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre
d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.<br />
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice.<br />
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.<br />
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de
cette consolidation.<br />
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044
du code civil.<br />
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif.<br />
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un
professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de
santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686025
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L18XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686025.xml
---
###### Article L1142-18
Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la
conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la
responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine
la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une
indemnisation au titre de l'office.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686028
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L19XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686028.xml
---
###### Article L1142-19
La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes
faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime
informe le juge de la saisine de l'office.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686029
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L20XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686029.xml
---
###### Article L1142-20
La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre
l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.<br />
L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la
nature du fait générateur du dommage.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686030
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L21XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686030.xml
---
###### Article L1142-21
Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans
un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au
titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne
l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686032
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L22XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686032.xml
---
###### Article L1142-22
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à
caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale,
dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L.
1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations
qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L.
1142-18.<br />
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est
fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées
ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de
santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.<br />
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés
par décret.<br />
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à
L. 5323-4.<br />
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les
personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au
secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686038
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L23XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686038.xml
---
###### Article L1142-23
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable défini par décret.<br />
Les charges de l'office sont constituées par :<br />
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;<br />
2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales
;<br />
3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.<br />
Les recettes de l'office sont constituées par :<br />
1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L.
174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15 ;<br />
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;<br />
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L.
1142-17.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686043
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L24XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686043.xml
---
###### Article L1142-24
Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se
cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L.
3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185264
---
###### Section 5 : Dispositions pénales
- [Article L1142-27](article_l1142-27.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686048
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L27XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686048.xml
---
###### Article L1142-27
Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en
accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage
de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11,
ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans
l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines
prévues à l'article 433-17 du code pénal.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185265
---
###### Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
- [Article L1142-28](article_l1142-28.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2008-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006686049
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L28XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686049.xml
---
###### Article L1142-28
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de
santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la
consolidation du dommage.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006171015
---
###### Chapitre III : Dispositions communes
- [Article L1143-1](article_l1143-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006686052
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1143L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686052.xml
---
###### Article L1143-1
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions
contraires, par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006171012
---
###### Chapitre unique
- [Article L1141-1](article_l1141-1.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006154983
---
##### Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006171016
---
###### Chapitre unique
- [Article L1151-1](article_l1151-1.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006685983
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1141L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685983.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006686053
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1151L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686053.xml
---
###### Article L1141-1
###### Article L1151-1
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006686121
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1223L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686121.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006686122
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1223L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686122.xml
---
###### Article L1223-1
@ -25,4 +25,9 @@ distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à
l'article L. 5124-15 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils
peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres
activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse
de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.<br />
Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au
précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le
département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006686448
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1323L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686448.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006686449
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1323L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686449.xml
---
###### Article L1323-2
@ -82,4 +82,6 @@ du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie o
tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;<br />
12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
Parlement. Ce rapport est rendu public ;<br />
13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006686458
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1323L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686458.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686459
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1323L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686459.xml
---
###### Article L1323-9
@ -44,4 +44,14 @@ les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans
ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur
initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués.
nouveaux liens sont noués.<br />
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de
proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.<br />
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont
également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions.

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