Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2002-09-10 00:00:00 +02:00
parent 3747eac70a
commit 01ff23a0ba
12 changed files with 198 additions and 81 deletions

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155032
- [Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Hospitalisation d'office.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

View file

@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006171190
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGISCTA000006171191
---
###### Chapitre IV : Dispositions pénales.
###### Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
- [Article L3214-1](article_l3214-1.md)
- [Article L3214-2](article_l3214-2.md)
- [Article L3214-3](article_l3214-3.md)
- [Article L3214-4](article_l3214-4.md)
- [Article L3214-5](article_l3214-5.md)

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006687947
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687947.xml
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687948
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687948.xml
---
###### Article L3214-1
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de
retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du
dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le
président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12,
ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7,
L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende.
L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue
atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au
sein d'une unité spécialement aménagée.

View file

@ -1,42 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006687949
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687949.xml
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687950
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687950.xml
---
###### Article L3214-2
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le
directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou,
s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de
santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L.
3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux.<br />
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de
la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L.
3212-3 ;<br />
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en
application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;<br />
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L.
3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;<br />
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des
articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;<br />
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit
article ;<br />
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue
par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5
;<br />
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de
l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée
sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est
organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à
l'article L. 3214-5.

View file

@ -1,17 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006687951
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687951.xml
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687952
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687952.xml
---
###### Article L3214-3
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à
l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles
L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L.
3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux
rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du
département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du
détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son
hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé
visée à l'article L. 3214-1.<br />
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement d'accueil.<br />
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les
circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.<br />
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.<br />
Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article
L. 3213-1.

View file

@ -1,22 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006687954
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687954.xml
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687955
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687955.xml
---
###### Article L3214-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le
médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative ;<br />
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats
médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L.
3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne
détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues
aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687956
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687956.xml
---
###### Article L3214-5
Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en
raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171192
---
###### Chapitre V : Dispositions pénales.
- [Article L3215-1](article_l3215-1.md)
- [Article L3215-2](article_l3215-2.md)
- [Article L3215-3](article_l3215-3.md)
- [Article L3215-4](article_l3215-4.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687957
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687957.xml
---
###### Article L3215-1
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de
retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du
dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le
président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12,
ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7,
L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
3750 euros d'amende.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687958
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687958.xml
---
###### Article L3215-2
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le
directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de
la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L.
3212-3 ;<br />
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en
application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;<br />
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L.
3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;<br />
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des
articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;<br />
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit
article ;<br />
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue
par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5
;<br />
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687959
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687959.xml
---
###### Article L3215-3
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à
l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles
L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L.
3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687960
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687960.xml
---
###### Article L3215-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le
médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative ;<br />
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats
médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L.
3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.