Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178612
- [Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.](section_2)
- [Section 3 : Conseils régionaux de la formation médicale continue](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)
- [Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.](section_5)

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@ -8,15 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190561
- [Article R4133-21](article_r4133-21.md)
- [Article R4133-22](article_r4133-22.md)
- [Article D4133-23](article_d4133-23.md)
- [Article D4133-24](article_d4133-24.md)
- [Article D4133-25](article_d4133-25.md)
- [Article D4133-26](article_d4133-26.md)
- [Article D4133-27](article_d4133-27.md)
- [Article D4133-28](article_d4133-28.md)
- [Article D4133-29](article_d4133-29.md)
- [Article D4133-30](article_d4133-30.md)
- [Article D4133-31](article_d4133-31.md)
- [Article D4133-32](article_d4133-32.md)
- [Article D4133-33](article_d4133-33.md)
- [Article D4133-34](article_d4133-34.md)
- [Article R4133-23](article_r4133-23.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913240
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913240.xml
---
###### Article D4133-24
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L.
4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq
ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D.
4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies
par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation
médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.<br />
Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du
conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois
membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale
continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de
l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de
l'ordre.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913250
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913250.xml
---
###### Article D4133-28
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un
certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le
médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale
des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a
procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce
certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission
régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la
formation médicale continue compétent.<br />
Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il
produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées aux
articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission
régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui
délivre une attestation au médecin concerné.<br />
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la
commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est
susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques
professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout
justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale
peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue
au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.<br />
Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de
son dossier d'évaluation.<br />
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux
caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913314
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913314.xml
---
###### Article R4133-23
L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être
chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le
fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale
continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale
continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R.
4133-21 et R. 4133-22.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006191009
---
###### Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
- [Article D4133-23](article_d4133-23.md)
- [Article D4133-24](article_d4133-24.md)
- [Article D4133-25](article_d4133-25.md)
- [Article D4133-26](article_d4133-26.md)
- [Article D4133-27](article_d4133-27.md)
- [Article D4133-28](article_d4133-28.md)
- [Article D4133-29](article_d4133-29.md)
- [Article D4133-30](article_d4133-30.md)
- [Article D4133-31](article_d4133-31.md)
- [Article D4133-32](article_d4133-32.md)
- [Article D4133-33](article_d4133-33.md)
- [Article D4133-34](article_d4133-34.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913238
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913238.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913239
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913239.xml
---
###### Article D4133-23

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913242
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0240XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913242.xml
---
###### Article D4133-24
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L.
4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq
ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D.
4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies
par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation
médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.<br />
Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la
formation médicale continue.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913243
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913243.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913244
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913244.xml
---
###### Article D4133-25

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913245
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913245.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913246
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913246.xml
---
###### Article D4133-26

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913247
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913247.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913249
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0270XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913249.xml
---
###### Article D4133-27
@ -16,17 +16,18 @@ suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont
communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois,
produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité
ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées,
éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée
à l'article D. 4133-24.<br />
éventuellement, des observations en réponse au conseil régional de la formation
médicale continue.<br />
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou
le médecin habilité en informe la commission régionale.<br />
le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale
continue.<br />
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission
régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas
échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin
habilité.<br />
peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil
régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa
possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par
l'organisme agréé ou le médecin habilité.<br />
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements
mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913252
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0280XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913252.xml
---
###### Article D4133-28
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un
certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le
médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale
des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a
procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce
certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée au conseil
régional de la formation médicale continue.<br />
Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le
médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D.
4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la
formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des
médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.<br />
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le
conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses
informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation
d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin
concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce
dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le
conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième
alinéa de l'article L. 4133-1-1.<br />
Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation
médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.<br />
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux
caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913253
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913253.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913254
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913254.xml
---
###### Article D4133-29

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913255
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913255.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913256
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913256.xml
---
###### Article D4133-30

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913259
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913259.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913260
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913260.xml
---
###### Article D4133-31

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913261
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913261.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913262
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913262.xml
---
###### Article D4133-32

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913263
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913263.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913264
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913264.xml
---
###### Article D4133-33

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913265
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913265.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913266
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0340XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913266.xml
---
###### Article D4133-34

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160995
- [Chapitre Ier : Conditions d'exercice](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règles d'organisation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Formation continue odontologique](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006178617
---
###### Chapitre III : Formation continue odontologique
- [Section 1 : Conseil national de la formation continue odontologique](section_1)
- [Section 2 : Conseils interrégionaux de la formation continue odontologique](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190571
---
###### Section 1 : Conseil national de la formation continue odontologique
- [Sous-section 1 : Missions du conseil national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition du conseil national.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196435
---
###### Sous-section 1 : Missions du conseil national.
- [Article R4143-1](article_r4143-1.md)
- [Article R4143-2](article_r4143-2.md)
- [Article R4143-3](article_r4143-3.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913409
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913409.xml
---
###### Article R4143-1
En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation
continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation
continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :<br />
1° De définir les orientations nationales de la formation continue
odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires
de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique
et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes
de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période
quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations
initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de
formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;<br />
2° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue.
Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à
caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;<br />
4° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner
un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la
formation continue odontologique.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913410
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913410.xml
---
###### Article R4143-2
Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la
condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un
cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants
:<br />
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;<br />
2° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession
dans tous les thèmes abordés ;<br />
3° La transparence des financements ;<br />
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;<br />
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.<br />
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée
de cinq ans renouvelable.<br />
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.<br />
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national
de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique
et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de
chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en
précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis
des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la
personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer
l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de
la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913411
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913411.xml
---
###### Article R4143-3
L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à
l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :<br />
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;<br />
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;<br />
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10
;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196436
---
###### Sous-section 2 : Composition du conseil national.
- [Article R4143-4](article_r4143-4.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913412
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913412.xml
---
###### Article R4143-4
Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32
membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.<br />
Ce conseil comprend :<br />
1° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur
proposition du conseil national de l'ordre ;<br />
2° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche
d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et
universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de
formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de
services d'odontologie ;<br />
3° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes
libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des
hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au
plan national ;<br />
4° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur
proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés
scientifiques nationales agréées ;<br />
5° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de
l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le
domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé
désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.<br />
Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du
conseil avec voix consultative.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196437
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.
- [Article R4143-5](article_r4143-5.md)
- [Article R4143-6](article_r4143-6.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913414
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913414.xml
---
###### Article R4143-5
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au
ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de
pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il
en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux
travaux du conseil.<br />
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon
un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation.
Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les
cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la
disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913415.xml
---
###### Article R4143-6
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première
réunion dont il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois
vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci
désigne son suppléant parmi les vice-présidents.<br />
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une
procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est
pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à
l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à
se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et
avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou
des intérêts de nature à influencer leur jugement.<br />
Le conseil national adopte son règlement intérieur.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190572
---
###### Section 2 : Conseils interrégionaux de la formation continue odontologique
- [Article R4143-7](article_r4143-7.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913416
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913416.xml
---
###### Article R4143-7
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils
interrégionaux de la formation continue odontologique.<br />
Le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R.
4143-13 est le préfet de la région qui comporte le plus de chirurgiens-dentistes
inscrits au tableau de l'ordre.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196438
---
###### Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.
- [Article R4143-8](article_r4143-8.md)
- [Article R4143-9](article_r4143-9.md)
- [Article R4143-10](article_r4143-10.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913419
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913419.xml
---
###### Article R4143-10
Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport
sur son activité durant l'année civile précédente au préfet de région compétent
et au conseil national comprenant notamment :<br />
1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;<br />
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;<br />
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913417
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913417.xml
---
###### Article R4143-8
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au
chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une
copie pendant cinq ans.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913418
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913418.xml
---
###### Article R4143-9
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions
:<br />
1° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en
cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au
cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou
compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte
l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux
besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique
;<br />
2° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier
regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le
chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue
odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du
dossier peut s'effectuer par voie électronique.<br />
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le
respect de l'obligation de formation continue en délivrant au
chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre
dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier
au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met
en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des
justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la
formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont
dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le
chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il
arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard
pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue
odontologique.<br />
En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre,
le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le
conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son
activité principale.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196439
---
###### Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.
- [Article R4143-11](article_r4143-11.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913421
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913421.xml
---
###### Article R4143-11
Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de
10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue
odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.<br />
Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue
odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre
disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.<br />
Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration
d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de
leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils
interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui
suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du
ministre chargé de la santé sur sa demande.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196440
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux
- [Article R4143-12](article_r4143-12.md)
- [Article R4143-13](article_r4143-13.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913422
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913422.xml
---
###### Article R4143-12
La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des
actes administratifs des départements et des régions.<br />
Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal
de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au
conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son
remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
participation aux travaux du conseil.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913423
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913423.xml
---
###### Article R4143-13
Le préfet de région convoque le conseil interrégional pour sa première réunion
dont il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le
vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans
ses fonctions.<br />
Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe
l'ordre du jour.<br />
Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres
sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir
plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le
quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les
points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde
réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se
prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un
chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations
de nature à compromettre leur indépendance.<br />
Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un
document type établi par le conseil national.<br />
Le préfet de région, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux
séances du conseil interrégional.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil
interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190573
---
###### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article R4143-14](article_r4143-14.md)
- [Article R4143-15](article_r4143-15.md)
- [Article R4143-16](article_r4143-16.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913424
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913424.xml
---
###### Article R4143-14
Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de
la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.<br />
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal,
par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste
omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L.
162-38 du code de la sécurité sociale.<br />
Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils
interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour
leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de
travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de
remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une
convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913425
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913425.xml
---
###### Article R4143-15
Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils
interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913426
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4143R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913426.xml
---
###### Article R4143-16
L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec
l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils
national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer
l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160999
- [Chapitre IV : Discipline](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Déontologie](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Formation](chapitre_vi)
- [Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006178626
---
###### Chapitre VI : Formation
- [Section 1 : Conseil national de la formation pharmaceutique continue](section_1)
- [Section 2 : Conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190602
---
###### Section 1 : Conseil national de la formation pharmaceutique continue
- [Sous-section 1 : Missions du conseil national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition du conseil national.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation du conseil national en sections.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196454
---
###### Sous-section 1 : Missions du conseil national.
- [Article R4236-1](article_r4236-1.md)
- [Article R4236-2](article_r4236-2.md)
- [Article R4236-3](article_r4236-3.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913738
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913738.xml
---
###### Article R4236-1
En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de
cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation
prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans
d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé
mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le
conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées,
en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à
des besoins de santé publique.<br />
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles
de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913739
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913739.xml
---
###### Article R4236-2
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes
de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de
l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui
prend en compte les critères suivants :<br />
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;<br />
2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la
profession dans tous les thèmes abordés ;<br />
3° La transparence des financements ;<br />
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;<br />
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.<br />
L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans
renouvelable.<br />
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.<br />
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national
de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier
de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et
le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur
durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des
formations suivies.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la
personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer
l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de
la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913740
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913740.xml
---
###### Article R4236-3
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du
dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un
rapport annuel comprenant notamment :<br />
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;<br />
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;<br />
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à
l'article R. 4236-11 ;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196455
---
###### Sous-section 2 : Composition du conseil national.
- [Article R4236-4](article_r4236-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913741
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913741.xml
---
###### Article R4236-4
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31
membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend :<br />
1° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la
section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur
proposition des conseils centraux de l'ordre ;<br />
2° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de
recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des
directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des
présidents des universités concernées ;<br />
3° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ;<br />
4° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ;<br />
5° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de
médicaments ;<br />
6° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne
participant pas au service public hospitalier ;<br />
7° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de
biologie médicale ;<br />
8° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national des pharmaciens salariés ;<br />
9° Trois représentants des organismes de formation ;<br />
10° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé
publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
11° Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
12° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix
consultative au conseil national.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196456
---
###### Sous-section 3 : Organisation du conseil national en sections.
- [Article R4236-5](article_r4236-5.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2007-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006913743
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913743.xml
---
###### Article R4236-5
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois
sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en
gros".<br />
Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de
l'exercice des missions définies aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2.<br />
La section "Dispensation" est compétente pour :<br />
- les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des pharmaciens ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à
l'exception de ceux des établissements de santé publics ou participant au
service public hospitalier ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens
ayant les mêmes modes d'exercice.<br />
La section "Biologie" est compétente pour :<br />
- les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens
ayant les mêmes modes d'exercice.<br />
La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour :<br />
- les pharmaciens inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens ;<br />
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens
ayant les mêmes modes d'exercice.<br />
La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le
règlement intérieur du conseil national.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196457
---
###### Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.
- [Article R4236-6](article_r4236-6.md)
- [Article R4236-7](article_r4236-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913744
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913744.xml
---
###### Article R4236-6
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la
santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement.
Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux
travaux du conseil.<br />
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon
un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation.
Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les
cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la
disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913745
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913745.xml
---
###### Article R4236-7
Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première
réunion dont il établit l'ordre du jour.<br />
Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux
autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le
vice-président le supplée dans ses fonctions.<br />
Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une
procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est
pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à
l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir
lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à
se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et
avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou
des intérêts de nature à influencer leur jugement.<br />
Le conseil national adopte son règlement intérieur.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190603
---
###### Section 2 : Conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue
- [Article R4236-8](article_r4236-8.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913746
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913746.xml
---
###### Article R4236-8
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des
ressources de la formation dans chacune des trois sections définies à l'article
R. 4236-5, la liste des conseils régionaux et interrégionaux de la formation
pharmaceutique continue.<br />
Pour les conseils interrégionaux, le préfet de région compétent pour
l'application des articles R. 4236-13 et R. 4236-14 est le préfet de la région
qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre.

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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196458
---
###### Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux
- [Article R4236-9](article_r4236-9.md)
- [Article R4236-10](article_r4236-10.md)
- [Article R4236-11](article_r4236-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913748
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913748.xml
---
###### Article R4236-10
Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou
interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de
son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations
suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil
régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation
de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code
de la santé publique.<br />
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue
valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en
délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou
central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité
principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au
conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue,
celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de
production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil
régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le
conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son
activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la
formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son
obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan
permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à
la formation pharmaceutique continue.<br />
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le
conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en
informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au
titre de son activité principale

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913750
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913750.xml
---
###### Article R4236-11
Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse
un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de
région compétent et au conseil national, comprenant notamment :<br />
1° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;<br />
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;<br />
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913747
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913747.xml
---
###### Article R4236-9
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien
par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196459
---
###### Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux
- [Article R4236-12](article_r4236-12.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913751
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913751.xml
---
###### Article R4236-12
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est
composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois
:<br />
- 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens ;<br />
- 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation
pharmaceutique continue.<br />
Le préfet de région nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le
président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du
conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil.<br />
Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des
conseils.<br />
Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont
incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein
de l'ordre des pharmaciens.<br />
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une
déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout
changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les
conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue
durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à
la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196460
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux
- [Article R4236-13](article_r4236-13.md)
- [Article R4236-14](article_r4236-14.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913752
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913752.xml
---
###### Article R4236-13
Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la
formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes
administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel.<br />
Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le
terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement
intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du
mandat restant à courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut
demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de
pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non
justifié de participation aux travaux du conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913753
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913753.xml
---
###### Article R4236-14
Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa
première réunion dont il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas
d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.<br />
Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui
fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de
ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne
peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion
lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger
lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les
concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des
intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.<br />
Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base
d'un document type établi par le conseil national.<br />
Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux
réunions du conseil régional ou interrégional.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou
interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190604
---
###### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article R4236-15](article_r4236-15.md)
- [Article R4236-16](article_r4236-16.md)
- [Article R4236-17](article_r4236-17.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913754
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913754.xml
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###### Article R4236-15
Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et
interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre
gratuit.<br />
Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé du budget.<br />
Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux
et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur
permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail,
ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement
sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913755
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913755.xml
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###### Article R4236-16
Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils
régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913756
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4236R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913756.xml
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###### Article R4236-17
L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être
chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le
fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la
formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres
prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.