Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique

Le décret 96-1050 modifié est abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000247998
NOR: SANP0324039D
Ancien identifiant: 1DE0031077
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/79/JORFTEXT000000247998.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178612
- [Section 1 : Conseils nationaux](section_1)
- [Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.](section_3)
- [Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles.](section_4)
- [Section 3 : Conseils régionaux de la formation médicale continue](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190558
###### Section 1 : Conseils nationaux
- [Sous-section 1 : Attributions.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.](sous-section_3)

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913267
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913267.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913268
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913268.xml
---
###### Article R4133-1
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le
Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non
hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements
publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de
coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de
la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de
formation.<br />
hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des personnels
mentionnés à l'article L. 6155-1 définissent pour cinq ans, après avis du comité
de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales
de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires
de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique
et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes
de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.<br />
Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du
comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement

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@ -1,18 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913283
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913283.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913284
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913284.xml
---
###### Article R4133-10
Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation
médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de
formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la
coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le
respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du
patient ou la santé publique.
Le mandat des membres des conseils est renouvelable une fois.<br />
Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme
normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient
dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au
ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de
pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non
justifié de participation aux travaux du conseil.<br />
Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt
selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur
situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux
durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à
la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913285
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913285.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913286
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913286.xml
---
###### Article R4133-11
Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la
durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de
médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations
suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques
utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par
les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une
synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.<br />
Le ministre chargé de la santé convoque les conseils nationaux pour leur
première réunion dont il établit l'ordre du jour.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de
coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.
Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président,
composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son
suppléant parmi les vice-présidents.<br />
Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre
du jour.<br />
Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus
d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum
n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points
inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui
doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est
amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R.
4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des
liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.<br />
Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est
transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil
national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913269
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913269.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913270
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913270.xml
---
###### Article R4133-2
@ -24,12 +24,19 @@ compte les critères suivants :<br />
1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;<br />
2° Transparence des financements ;<br />
2° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans
tous les thèmes abordés ;<br />
3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
3° Transparence des financements ;<br />
4° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;<br />
4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
5° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;<br />
5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.
6° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme de formation et de la qualité des formations.<br />
Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913275
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913275.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913276.xml
---
###### Article R4133-6
Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les
conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande.
L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun
des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend
en compte les critères suivants :<br />
En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en
oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait
l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :<br />
Qualité des procédures d'évaluation ;<br />
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;<br />
Transparence des financements ;<br />
Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;<br />
Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé
Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17
;<br />
4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de
l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.<br />
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année
suivant celle qui fait l'objet du rapport.

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@ -1,18 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913277
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913277.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913278
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913278.xml
---
###### Article R4133-7
L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la
demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est
subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport
dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de
l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre
d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est
composé de :<br />
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;<br />
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur
proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale
après avis des présidents des universités concernées ;<br />
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes
de formation ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de
l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou
représentant les usagers du système de soins.<br />
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix
consultative au conseil national.

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@ -1,23 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913279
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913279.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913280
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913280.xml
---
###### Article R4133-8
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse
de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis
le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de
suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par
lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision
envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle il a été informé pour présenter ses observations.<br />
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non
hospitaliers est composé de :<br />
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui
est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;<br />
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de
santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et
de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;<br />
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes
de formation ;<br />
5° Deux personnalités qualifiées ;<br />
6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre
chargé de la défense.<br />
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix
consultative au conseil national.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913281
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913281.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006913282
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913282.xml
---
###### Article R4133-9
Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes
agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés
à l'article L. 6155-1 est composé de :<br />
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils
nationaux de ces ordres ;<br />
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des
universités concernées ;<br />
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan
national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des
établissements publics de santé et des établissements privés participant au
service public hospitalier ;<br />
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission
médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par
conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence
nationale des présidents de commission médicale des établissements privés
participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;<br />
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de
formation ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées ;<br />
7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre
chargé de la défense.<br />
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant siège avec voix consultative au conseil national.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006196427
---
###### Sous-section 2 : Composition.
- [Article R4133-12](article_r4133-12.md)
- [Article R4133-13](article_r4133-13.md)
- [Article R4133-14](article_r4133-14.md)
- [Article R4133-15](article_r4133-15.md)
- [Article R4133-16](article_r4133-16.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913287
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913287.xml
---
###### Article R4133-12
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est
composé de :<br />
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;<br />
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur
proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale
après avis des présidents des universités concernées ;<br />
3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes
de formation ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de
l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou
représentant les usagers du système de soins.<br />
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix
consultative au conseil national.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913289
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913289.xml
---
###### Article R4133-13
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non
hospitaliers est composé de :<br />
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil
national de l'ordre ;<br />
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de
santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et
de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;<br />
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des
organisations syndicales représentatives au plan national ;<br />
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes
de formation ;<br />
5° Deux personnalités qualifiées.<br />
Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix
consultative au conseil national.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913294
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913294.xml
---
###### Article R4133-14
Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé
et dans les établissements de santé privés participant au service public
hospitalier est composé de :<br />
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils
nationaux de ces ordres ;<br />
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche
médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des
universités concernées ;<br />
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan
national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des
établissements publics de santé et des établissements privés participant au
service public hospitalier ;<br />
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission
médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par
conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence
nationale des présidents de commission médicale des établissements privés
participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;<br />
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de
formation ;<br />
6° Trois personnalités qualifiées.<br />
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant siège avec voix consultative au conseil national.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913296
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913296.xml
---
###### Article R4133-15
Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés
pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913298
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913298.xml
---
###### Article R4133-16
Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la
formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par
les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des
modalités fixées par arrêté de ce même ministre.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006196428
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
- [Article R4133-17](article_r4133-17.md)
- [Article R4133-18](article_r4133-18.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913300
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913300.xml
---
###### Article R4133-17
Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois
vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.<br />
Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.<br />
Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est
présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum
n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion
lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze
jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de
fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation
médicale continue.<br />
Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913302
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913302.xml
---
###### Article R4133-18
Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.<br />
Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de
ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces
fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la
valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de
l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale
est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190559
###### Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
- [Article R4133-19](article_r4133-19.md)
- [Article R4133-20](article_r4133-20.md)
- [Article R4133-21](article_r4133-21.md)
- [Article R4133-12](article_r4133-12.md)
- [Article R4133-13](article_r4133-13.md)
- [Article R4133-14](article_r4133-14.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913304
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913304.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913288
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913288.xml
---
###### Article R4133-19
###### Article R4133-12
Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :<br />

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913306
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913306.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913290
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913290.xml
---
###### Article R4133-20
###### Article R4133-13
Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils
nationaux de formation médicale continue, à raison de :<br />
@ -25,4 +25,6 @@ formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;<br
des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les
commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;<br />
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;<br />
5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913308
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913308.xml
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913295
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913295.xml
---
###### Article R4133-21
###### Article R4133-14
Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée
le président en cas d'empêchement.<br />

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006190560
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006191010
---
###### Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
###### Section 3 : Conseils régionaux de la formation médicale continue
- [Article R4133-22](article_r4133-22.md)
- [Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux](sous-section_3)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913312
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913312.xml
---
###### Article R4133-22
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de
coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196924
---
###### Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
- [Article R4133-15](article_r4133-15.md)
- [Article R4133-16](article_r4133-16.md)
- [Article R4133-17](article_r4133-17.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913297
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913297.xml
---
###### Article R4133-15
Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien
par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913299.xml
---
###### Article R4133-16
Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la
formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale,
son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du
dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au
vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les
conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.<br />
Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de
l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et
en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de
son activité principale.<br />
Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil
régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de
produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs
demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale
continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au
titre de son activité principale.<br />
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale
continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation
continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser
le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale
continue.<br />
En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil
régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de
l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913301
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913301.xml
---
###### Article R4133-17
Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur
son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux
conseils nationaux portant notamment sur :<br />
1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;<br />
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;<br />
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;<br />
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196925
---
###### Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
- [Article R4133-18](article_r4133-18.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913303
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913303.xml
---
###### Article R4133-18
Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L.
4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région.<br />
Le conseil régional comprend :<br />
1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux ;<br />
2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
médecins salariés non hospitaliers ;<br />
3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;<br />
4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.<br />
Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.<br />
Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue
sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au
sein de l'ordre des médecins.<br />
Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt
selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur
situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux
durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à
la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006196926
---
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux
- [Article R4133-19](article_r4133-19.md)
- [Article R4133-20](article_r4133-20.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913305
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913305.xml
---
###### Article R4133-19
Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des
actes administratifs des départements de la région.<br />
Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de
son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les
mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois
d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au
conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir
à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de
participation aux travaux du conseil.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913307
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913307.xml
---
###### Article R4133-20
Le préfet de région convoque le conseil régional pour sa première réunion dont
il fixe l'ordre du jour.<br />
Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas
d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.<br />
Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du
jour.<br />
Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont
présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus
d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.<br />
Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur
les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde
réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se
prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un
médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à
compromettre leur indépendance.<br />
Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document
type établi par le comité de coordination.<br />
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional
peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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@ -1,11 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006190557
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGISCTA000006190561
---
###### Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles.
###### Section 4 : Dispositions communes.
- [Article R4133-21](article_r4133-21.md)
- [Article R4133-22](article_r4133-22.md)
- [Article D4133-23](article_d4133-23.md)
- [Article D4133-24](article_d4133-24.md)
- [Article D4133-25](article_d4133-25.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913309
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913309.xml
---
###### Article R4133-21
Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation
médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue
sont exercées à titre gratuit.<br />
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à
compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions
au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant
des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal,
par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du
code de la sécurité sociale.<br />
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur
demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations
maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des
conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y
afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette
convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-03
Date de fin: 2012-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006913313
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913313.xml
---
###### Article R4133-22
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du
comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.