2003-08-08 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006132399
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### Cinquième partie : Produits de santé
- [Livre Ier : Produits pharmaceutiques ](livre_ier )
2004-08-08 00:00:00 +02:00
- [Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique ](livre_ii )
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- [Livre IV : Dispositions pénales ](livre_iv )
Décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat
La rémunération des experts et rapporteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est effectuée sur la base du décret 78-1158 du 06-12-1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament, modifié par le décret 81-365 du 13-04-1981 et de l'arrêté du 1102-1988 fixant le taux des indemnités allouées à ces experts et rapporteurs (100 F par vacation et ne pouvant excéder 100 vacations par an). Aux termes de ces textes, seules les commissions d'autorisation de mise sur le marché, de la transparence, de pharmacovigilance, du contrôle de la publicité, existant à l'époque, sont concernées par cette rémunération. La création de l'agence du médicament, puis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a conduit à des besoins croissants d'expertise externe, compte tenu du champ de compétences considérablement accru, or le montant des vacations a été fixé en 1988 et les créations de nouvelles commissions n'ont pas été prises en compte. Il est donc aujourd'hui, indispensable de procéder à une modernisation du système d'indemnisation des membres des conseils, commissions et groupes d'experts, ainsi que des experts et rapporteurs extérieurs qui concourent aux travaux de l'agence, mais aussi des présidents de commissions et du conseil scientifique qui consacrent souvent un temps considérable à leurs fonctions. Par délibération 2001-033 du 12-10-2001 un système transitoire de rémunération des présidents de commission et des membres de commissions et experts exerçant une profession libérale avait été fixé par le conseil d'administration de l'AFSSAPS en application de l'art. R. 793-10 (6°) du code de la santé publique. Les dispositions de cette délibération sont y intégrées. L'art. 1 du présent décret fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur activité au bénéfice de l'agence, au président du conseil scientifique et aux présidents des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'AFSSAPS ou dont celle-ci assure le secrétariat. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté est prévue à l'art. 5 pourrait être de 67 euros par référence au taux retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 144 vacations par personne, la fourchette envisagée pour la rémunération des présidents des instances de l'agence allant de 1 à 12 vacations mensuelles. Le maximum de 12 vacations mensuelles qui pourrait être retenu pour les présidents de la commission de mise sur le marché, de la commission de la transparence et du conseil scientifique étant justifié par l'importance du temps de présence à l'agence de ces présidents, la complexité des dossiers examinés par les deux commissions, et par le caractère stratégique du conseil scientifique. Un nombre plus limité de vacations serait appliqué aux présidents des autres commissions. L'art. 2 fixe la liste des conseils, commissions ou groupes d'experts pour lesquelles des vacations pourront être versées. L'art. 3 fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur participation à des réunions du conseil scientifique, des commissions ou groupes d'experts, aux experts et rapporteurs extérieurs ou membres du conseils scientifique, de commissions ou groupes d'experts, exerçant une profession libérale. I1 a pour objectif de compenser la perte financière occasionnée par le temps de présence à l'agence. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté interministériel est prévue à l'art. 5, pourrait être fixé au même niveau que celui actuellement établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à 15 fois la valeur de la lettre conventionnelle C par demi-journée de présence.Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 22 vacations par personne, chiffre correspondant au maximum de la fréquence souhaitée du concours aux travaux de l'agence d'un expert ou membre de commission, exerçant une profession libérale. Cet art. précise que le versement de vacations pour participation à des réunions n'est pas exclusif du versement de vacations en rémunération de travaux. L'art. 4 fixe le principe du versement de vacations, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence, aux experts, rapporteurs extérieurs et aux membres du conseil scientifique ou des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l'agence assure le secrétariat. Le taux de vacation et le maximum annuel fixés par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourraient être respectivement de 67 euros et de 70 vacations par personne par référence au taux et au maximum annuel retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. II apparaît en effet souhaitable de prévoir des modalités d'indemnisation très proches sachant que les deux établissement ont des activités similaires. L'art. 5 prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe le taux et le nombre maximal des vacations. L'art. 6 prévoit que le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par voie de décision les modalités d'attribution de vacations après délibération du conseil d'administration de l'agence. Est également fixé par décision du directeur général le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre ou expert en application du présent décret. L'art. 7 abroge le décret 78-1158 et fixe les dispositions transitoires permettant le versement de vacations dans le cadre du régime du décret 78-1158 pour les travaux réalisés avant la date de publication du décret.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000778009
NOR: SANG0322249D
Ancien identifiant: 1DS003633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/80/JORFTEXT000000778009.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
- [Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ](livre_iii )