code_de_la_sante_publique/partie_reglementaire/quatrieme_partie/README.md

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006132386
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### Quatrième partie : Professions de santé
- [Livre Ier : Professions médicales](livre_ier)
- [Livre II : Professions de la pharmacie](livre_ii)
Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. L582-1 ET L582-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PERMETTENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,TITULAIRES D'UN DIPLOME DE CES ETATS OU JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE,D'OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE EN FRANCE,PAR DEROGATION A L'ART. L582 QUI RESERVE CET EXERCICE AUX TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL. LES ART. L582-1 ET L582-2 CONSTITUENT,POUR LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE,LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9251 CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DU 18-06-1992 RELATIVE A UN 2EME SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES,QUI CONCERNE LES DIPLOMES NATIONAUX SANCTIONNANT MOINS DE 3 ANNEES D'ETUDES POST-SECONDAIRES.ILS PREVOIENT QUE L'AUTORISATION EST ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE MENTIONNEE A L'ART. L583: AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE FORMATION DELIVREE DANS UN ETAT-MEMBRE OU PARTIE OU,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DANS UN PAYS TIERS: LORSQUE LA FORMATION EST DIFFERENTE DU BREVET PROFESSIONNEL FRANCAIS OU SI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'ILS ONT DANS CERTAINS CAS EXERCEES NE SONT PAS REGLEMENTEES DANS L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE LEUR DIPLOME,OU SI ELLES SONT REGLEMENTEES DIFFEREMMENT,LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT CHOISISSE DE SE SOUMETTRE A UNE EPREUVE D'APTITUDE OU A UN STAGE D'ADAPTATION; AUX PERSONNES NON TITULAIRES D'UN DIPLOME,MAIS QUI ONT EXERCE DES FONCTIONS EQUIVALENTES A CELLES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PENDANT 3 ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES DANS UN ETAT NE REGLEMENTANT PAS L'EXERCICE DE LA PROFESSION; LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT SE SOUMETTE A L'EPREUVE D'APTITUDE OU AU STAGE D'ADAPTATION. CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENTAVOIR ETE ACQUIS LES DIPLOMES OU L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE POUR SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET PREVOYANT QU'UN ARRETE FIXERA LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE. MODALITES DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION. LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION AUXQUELS PEUVENT ETRE SOUMIS LES CANDIDATS AINSI QUE LA NATURE ET LA DUREE DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DE LA DUREE DU STAGE; ILS RENVOIENT ENFIN A UN ARRETE POUR FIXER LES CONDITIONS DE LEUR ORGANISATION AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY CHARGE DE LEUR EVALUATION. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000761890 NOR: MESP9922275D Ancien identifiant: 1DX999740 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/18/JORFTEXT000000761890.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
- [Livre III : Auxiliaires médicaux](livre_iii)
Décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (2000-1257), insère dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 4001-l et L. 4001-2 qui portent création d'un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique dont les ressources sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 2451 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Ce fonds est placé par la loi auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). L'article 4001-2 du CSP prévoit que les ressources du fonds sont constituées par une fraction de la contribution sur la promotion pharmaceutique, qui sera fixée par arrêté, dans une limite de 10%. L'objectif de la loi est de créer une source d'information des prescripteurs indépendante de l'industrie pharmaceutique. En effet, l'information des médecins est aujourd'hui principalement assurée par les laboratoires, sous forme promotionnelle. Le présent décret a pour objet de définir les conditions de fonctionnement et de gestion de ce fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles sont arrêtées les actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique que le fonds finance ou au financement desquelles il participe. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000588741 NOR: MESS0123731D Ancien identifiant: 1DS0011083 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588741.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
- [Livre préliminaire : Information des professionnels de santé](livre_preliminaire)