Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131026
### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article L11](article_l11.md)
- [Article L11-1](article_l11-1.md)
- [Article L11-2](article_l11-2.md)
- [Article L11-3](article_l11-3.md)
- [Article L11-4](article_l11-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875321
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875321.xml
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###### Article L11-1
Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit
lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :<br />
a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du
présent code ;<br />
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;<br />
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles
de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.<br />
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende
forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation
devenue définitive.<br />
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne
reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son
nombre de points.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006875354
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875354.xml
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875355
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X030L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875355.xml
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###### Article L30
@ -40,7 +40,8 @@ exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;<br />
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles
portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de
délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de
points du permis de conduire ;<br />
points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale
;<br />
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire
dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.

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@ -1,27 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006875358
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X032L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875358.xml
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875359
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X032L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875359.xml
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###### Article L32
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives
aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures
administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque
s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision
judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une
mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à
l'article L. 11-1.<br />
aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à
nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée
au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction
dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent court :<br />
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive ;<br />
condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du
jour où la mesure est exécutée ;<br />
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière
amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;<br />