Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1992-06-06 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177361
- [Article R112](article_r112.md)
- [Article R113](article_r113.md)
- [Article R116](article_r116.md)

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@ -1,23 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006875655
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X112R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875655.xml
Date de début: 1992-06-06
Date de fin: 1993-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875656
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X112R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875656.xml
---
###### Article R112
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et
" En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et
déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours
suivant la mutation, au commissaire de la République du département de son
domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité
et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte
grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très
lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le (date de la mutation)
suivie de sa signature.<br />
suivant la mutation, au préfet du département de son domicile une déclaration
l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés
par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier,
l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la
mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation),
suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document
lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. "<br />
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la
carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006875662
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X116R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875662.xml
---
###### Article R116
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la
République du département de son domicile une déclaration accompagnée de la
carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et
indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.<br />
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser
au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze
jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise
ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette
déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le
ministre des transports.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177364
###### Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123](article_r123.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
- [Article R114](article_r114.md)
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R115](article_r115.md)
- [Article R116](article_r116.md)
- [Article R117](article_r117.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-06
Date de fin: 1998-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006875663
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X116R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875663.xml
---
###### Article R116
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du
département de son domicile une déclaration informant de la vente du véhicule en
vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par
l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura
découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du
coin à découper.<br />
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser
au préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une
déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas
visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie
supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par
le ministre chargé des transports.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
###### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)
- [Article R124](article_r124.md)
- [Article R124-1](article_r124-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-25
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006875689
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875689.xml
Date de début: 1992-06-06
Date de fin: 1994-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006875690
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875690.xml
---
###### Article R123-2
@ -33,8 +33,12 @@ articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.<br />
infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de
se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.<br />
" Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la
progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.<br />
" Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des
transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de
la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique
à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel
qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "<br />
" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à
moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :<br />

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-25
Date de fin: 1992-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006876035
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876035.xml
Date de début: 1992-06-06
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876036
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876036.xml
---
###### Article R247
" L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de l sécurité routière
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de
police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité
routière.<br />
" L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les
personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R.
244.<br />
" L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus
par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté
du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la
sécurité routière.<br />
" Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des
véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500
kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale
de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3. "<br />
de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.<br />
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de
l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.<br />
@ -44,15 +44,15 @@ des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel
enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
" L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet,
ou du préfet de police à Paris.<br />
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou
du préfet de police à Paris.<br />
" Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la
formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en
application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté
économique européenne.<br />
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation
des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des
conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique
européenne.<br />
" Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité
qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse
d'être remplie. "
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui
les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être
remplie.