Décret no 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres)

Application de l'ordonnance 2000-930.
Abrogation des articles R. 110-1 (2ème alinéa) et R. 123 (6ème alinéa) du code de la route.
Entrée en vigueur : 1er juin 2001.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211194
NOR: EQUX0100020D
Ancien identifiant: 1DM001250
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211194.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
###### PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.
- [Article R110](article_r110.md)
- [Article R110-1](article_r110-1.md)
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R112](article_r112.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-06
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875640
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X110R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875640.xml
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###### Article R110-1
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des
transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts
déterminés aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 110
à R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent autre que celui du
domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation, dit "
carte grise ", lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement
le service rendu à l'usager.<br />
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un
certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet
arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement
le service rendu à l'usager.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177365
###### PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
- [Article R123](article_r123.md)
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-06
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875688
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875688.xml
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###### Article R123
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il
n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet
du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les
examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite
sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues
dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et
une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le
ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les
transports en vue de la sécurité routière.<br />
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de
conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette
dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.