Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2001-06-01 00:00:00 +02:00
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)

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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006111305
---
## Partie législative
- [TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](titre_ier)
- [TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.](titre_ii)
- [TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS.](titre_iii)
- [TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE](titre_vii)
- [TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.](titre_viii)

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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131024
---
### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article L1](article_l1.md)
- [Article L1-1](article_l1-1.md)
- [Article L1-2](article_l1-2.md)
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L3-1](article_l3-1.md)
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L4-1](article_l4-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875225
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875225.xml
---
###### Article L1-1
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le
tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un
travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de
condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et
L. 19.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875227
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875227.xml
---
###### Article L1-2
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L.
4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine
complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875222
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875222.xml
---
###### Article L1
I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève
conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se
trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool
pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air
expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre
sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux
mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui
sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur
présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à
la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police
judiciaire mentionné au 2 de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend
compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du
refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les
épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne
concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux
d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit
conforme à un type homologué.<br />
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être
immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;
ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des
peines prévues au premier alinéa.<br />
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève
conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se trouvait
en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les
conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications
seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de
conduite en état d'ivresse manifeste ou qui aura accompagné en état d'ivresse
manifeste un élève conducteur.<br />
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du
code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux
paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront
portées au double.<br />
Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si
l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois
mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront
effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875229
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X002L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875229.xml
---
###### Article L2
Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout
conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il
vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.<br />
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal,
les peines prévues par ces articles sont doublées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875310
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875310.xml
---
###### Article L3-1
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur
d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves
de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou
lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.<br />
Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du
lieu de l'accident.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines
prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875232
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875232.xml
---
###### Article L3
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de
l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le
présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I
de l'article L. 1er.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875311
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X004L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875311.xml
---
###### Article L4-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur
d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de
la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même
infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875234
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X004L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875234.xml
---
###### Article L4
Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de
celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter
émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni
des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se
soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la
personne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende 25 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131030
---
### TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
- [Article L5](article_l5.md)
- [Article L7](article_l7.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875236
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X005L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875236.xml
---
###### Article L5
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans
autorisation de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875239
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X007L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875239.xml
---
###### Article L7
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de
placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle
au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen
quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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@ -1,16 +0,0 @@
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Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131025
---
### TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS.
- [Article L8](article_l8.md)
- [Article L8 A](article_l8_a.md)
- [Article L8 B](article_l8_b.md)
- [Article L8 C](article_l8_c.md)
- [Article L9](article_l9.md)
- [Article L9-1](article_l9-1.md)
- [Article L9-2](article_l9-2.md)
- [Article L9-3](article_l9-3.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875243
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875243.xml
---
###### Article L8
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé
d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre
sécurité peut être immobilisé.<br />
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de
l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police
judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.<br />
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les
conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875312
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875312.xml
---
###### Article L8 A
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés,
entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous
les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de
déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de
dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres
nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.<br />
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent
être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.<br />
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi
identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du
présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875314
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875314.xml
---
###### Article L8 B
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent,
lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de
20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875316
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X008L00DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875316.xml
---
###### Article L8 C
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales,
pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport
public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique
dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000
habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
l'environnement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875249
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875249.xml
---
###### Article L9-1
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport
routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne
pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de
faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par
construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale
autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.<br />
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la
circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.<br />
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son
fait personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-07
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875318
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875318.xml
---
###### Article L9-2
L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n°
95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou,
pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de
la lettre de voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative
au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli
et signé par le remettant ou son représentant entraîne l'immobilisation
immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à
l'article L. 25 dans les cas suivants :<br />
- soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur
les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée
par construction pour son véhicule ;<br />
- soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite
journalière ;<br />
- soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-07
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875319
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875319.xml
---
###### Article L9-3
En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans
les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des
temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la
période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de
repos effectuées à l'étranger.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875246
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X009L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875246.xml
---
###### Article L9
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 25 000 F, ou de l'une
de ces deux peines seulement :<br />
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une
inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un
nom ou un domicile faux ou supposé ;<br />
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation
un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou
des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment
déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du
propriétaire du véhicule ;<br />
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à
moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à
la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre,
prononcer la confiscation du véhicule.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131031
---
### TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.
- [Article L10](article_l10.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875253
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X010L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875253.xml
---
###### Article L10
En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code
ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de
l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal,
le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions
suivantes :<br />
1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du
présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;<br />
2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui
auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule
confisqué en application des dispositions du présent article.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
Date de début: 1965-05-20
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131026
---
### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article L11](article_l11.md)
- [Article L11-1](article_l11-1.md)
- [Article L11-2](article_l11-2.md)
- [Article L11-3](article_l11-3.md)
- [Article L11-4](article_l11-4.md)
- [Article L11-5](article_l11-5.md)
- [Article L11-6](article_l11-6.md)
- [Article L11-7](article_l11-7.md)
- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L17](article_l17.md)
- [Article L18](article_l18.md)
- [Article L18-1](article_l18-1.md)
- [Article L19](article_l19.md)
- [Article L20](article_l20.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875321
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875321.xml
---
###### Article L11-1
Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit
lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :<br />
a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du
présent code ;<br />
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;<br />
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles
de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.<br />
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende
forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation
devenue définitive.<br />
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne
reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son
nombre de points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875322
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875322.xml
---
###### Article L11-2
Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de
points est égale à la moitié du nombre de points initial.<br />
Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale au tiers de ce
nombre.<br />
Dans le cas où plusieurs infractions prévues par le présent article sont
commises simultanément, les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent
dans les limites suivantes :<br />
- pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;<br />
- pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre
de points initial.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875323
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875323.xml
---
###### Article L11-3
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.
11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il
est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces
points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions
figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.<br />
La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple
quand elle est effective.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875255
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875255.xml
---
###### Article L11-4
L'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut être
relevé, en application de l'article 702-1 du code de procédure pénale, de la
perte de points affectant son permis de conduire.<br />
En outre, les dispositions de l'article 133-16 du code de pénal pénale ne sont
pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875324
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875324.xml
---
###### Article L11-5
En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité
administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son
département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.<br />
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous
réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique
effectué à ses frais.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875258
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875258.xml
---
###### Article L11-6
Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois
ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue
définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle
infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté
du nombre de points initial.<br />
Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de
son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant
comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de
conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à
une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial
doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende
sanctionnant l'infraction.<br />
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article,
les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire
sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive
ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.<br />
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un
permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités
administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des
employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.<br />
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les
peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes
informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article
226-22 du code pénal.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875325
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875325.xml
---
###### Article L11-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des
contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points
affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article
L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique
prévue à l'article L. 11-6.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-11
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875251
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X011L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875251.xml
---
###### Article L11
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles
terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points
est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des
infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul,
le permis perd sa validité.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875261
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X012L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875261.xml
---
###### Article L12
Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura
conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.<br />
Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces
dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles
apprennent à conduire.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-02
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875263
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X013L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875263.xml
---
###### Article L13
La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de
délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures
prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être
prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de
police.<br />
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à
titre de mesure de protection.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875267
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875267.xml
---
###### Article L14
La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée
par le jugement, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions
suivantes :<br />
1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et
L. 19 ;<br />
2° (abrogé).<br />
3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation
relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent
code.<br />
Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en
cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les
infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou
psychique de la personne.<br />
La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou
partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du
présent code.<br />
Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera
exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le
conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une
condamnation quelconque.<br />
la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut
faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du
code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.

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@ -1,50 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875271
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X015L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875271.xml
---
###### Article L15
I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire
en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles
L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code
pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer
l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants
:<br />
a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du
permis aura été notifiée ;<br />
b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors
qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.<br />
L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un
élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er.<br />
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la
condamnation :<br />
1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent
code :<br />
2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II
du présent code et des articles 221-6 au 222-19 du code pénal.<br />
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes
I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant
l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de
trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq
ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.<br />
IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du
paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de
l'article 221-6 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau
permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu
apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875273
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X016L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875273.xml
---
###### Article L16
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du
véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation
susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines
sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance
d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément
aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.<br />
En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier
alinéa de l'article précédent est applicable.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-05-20
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875326
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X017L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875326.xml
---
###### Article L17
La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15
et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le
délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en
l'absence de signe manifeste d'ivresse.

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@ -1,66 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875277
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875277.xml
---
###### Article L18-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le
comportement du conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état
alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du
présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué
mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les
officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé.<br />
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou
d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le
conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures
prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour
lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier
alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur,
les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. ;<br />
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où
le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à
l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un
conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la
conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire
l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en
stationnement régulier.<br />
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il
est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.
1er du présent code apportent la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du
permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la
mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et
contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par
le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au préfet de modifier
sa décision initiale.<br />
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le préfet , s'il s'agit d'un
permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce
titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures
nécessaires.<br />
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute
pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce
titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article
s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité
requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875275
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875275.xml
---
###### Article L18
Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L.
14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut,
s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire
soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou
l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Le
préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit
la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du
présent code. ;<br />
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette
durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures
involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail
personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique,
ou de délit de fuite. Le préfet peut également prononcer une telle mesure à
l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction
aux dispositions de l'article L.1er du présent code. La décision intervient sur
avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou
son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y
compris de rapport, et de présenter sa défense.<br />
Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1,
la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par
arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.<br />
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction
de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du
présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est
exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de
conduire prévue au présent titre.<br />
Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1
seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de
relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive
au droit de conduire.<br />
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un
règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme et du ministre chargé de l'Algérie.<br />
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des
mesures du même ordre prononcées par le tribunal.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de
véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet
effet par l'autorité militaire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875280
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X019L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875280.xml
---
###### Article L19
Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision
prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou
l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à
conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un
permis, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une
décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de
conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de
l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une
décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application
de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel
une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.<br />
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à
l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en
application de l'article L. 11-5 du présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875282
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X020L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875282.xml
---
###### Article L20
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les
titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les
règlements pour la conduite des véhicules à moteur.<br />
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet
de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur.

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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131027
---
### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L21](article_l21.md)
- [Article L21-1](article_l21-1.md)
- [Article L21-2](article_l21-2.md)
- [Article L22](article_l22.md)
- [Article L23](article_l23.md)
- [Article L23-1](article_l23-1.md)
- [Article L23-2](article_l23-2.md)
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L25-1](article_l25-1.md)
- [Article L25-2](article_l25-2.md)
- [Article L25-3](article_l25-3.md)
- [Article L25-4](article_l25-4.md)
- [Article L25-5](article_l25-5.md)
- [Article L25-6](article_l25-6.md)
- [Article L25-7](article_l25-7.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)
- [Article L27-1](article_l27-1.md)
- [Article L27-4](article_l27-4.md)
- [Article L28](article_l28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875328
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X021L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875328.xml
---
###### Article L21-1
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des
infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des
renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.<br />
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse,
avec les mêmes réserves, sur le locataire.<br />
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une
personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe,
sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875329
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X021L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875329.xml
---
###### Article L21-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue
pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales
autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins
qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force
majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas
l'auteur véritable de l'infraction.<br />
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de
police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du
présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier
judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas
retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte
par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans les
mêmes circonstances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875285
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X021L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875285.xml
---
###### Article L21
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises
par lui dans la conduite dudit véhicule.<br />
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal
pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu
du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si
celui-ci a été cité à l'audience.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875330
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X022L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875330.xml
---
###### Article L22
Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de
police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu
où la première contravention a été commise.<br />
Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875290
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875290.xml
---
###### Article L23-1
Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3°
de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis
conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure
pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les
limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions
au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19
et R. 40 (4°) du code pénal à l'exclusion de celles commises en relation avec
des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.<br />
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni
procéder à la visite des véhicules.<br />
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et
5 de l'article 16 du code de procédure pénale.<br />
Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu
la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées
par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions précitées.<br />
Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une
circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel
peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées
par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des mêmes catégories d'infractions.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875332
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875332.xml
---
###### Article L23-2
Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être
constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres
lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de
véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit
chronotachygraphe.<br />
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses
composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875331
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875331.xml
---
###### Article L23
Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la
circulation publique sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875333
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X024L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875333.xml
---
###### Article L24
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre
chargé de l'Algérie et du ministre du Sahara, détermine les catégories d'agents
spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de
police en matière de police de la circulation routière.<br />
Ce décret détermine la formule du serment qui est prêté par ces agents lors de
leur commission.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875335
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875335.xml
---
###### Article L25-1
Pour l'application de l'article L. 25, et sur prescription de l'officier de
police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en
tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.<br />
Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans
les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours,
s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une
majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur
ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance
du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424
du 31 décembre 1957.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875336
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875336.xml
---
###### Article L25-2
Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions
normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des
réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
indispensables.<br />
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule
n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il
détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875337
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875337.xml
---
###### Article L25-3
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un
délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au
propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.<br />
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des
immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage
régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier
gagiste.<br />
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où
cette impossibilité a été constatée.<br />
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les
véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur
marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés
hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<br />
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875338
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875338.xml
---
###### Article L25-4
Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation
dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui
n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque
département, par le préfet, sont livrés à la destruction sur l'initiative de
l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de
circulation.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875339
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875339.xml
---
###### Article L25-5
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de
destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.<br />
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875340
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875340.xml
---
###### Article L25-6
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par
les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière
non clôturée et non gardée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875341
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875341.xml
---
###### Article L25-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et dates d'application des
articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.<br />
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le
contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques
intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules
automobiles.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875334
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875334.xml
---
###### Article L25
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux
dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation
relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages
classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la
circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de
transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret
prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés
ou livrés à la destruction.<br />
Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés
en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances
pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875292
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X026L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875292.xml
---
###### Article L26
Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende
forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque
l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou
d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par
l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement
éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à
commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un
comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un
carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par
arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le
procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de
vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.<br />
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le
véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultants seront mis à sa
charge.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875297
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875297.xml
---
###### Article L27-1
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence
dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du
département du lieu d'immatriculation.<br />
Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le
propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé,
à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat
d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.<br />
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au
préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait
l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport
d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité.<br />
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont
applicables.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875301
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875301.xml
---
###### Article L27-4
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor
constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier
d'immatriculation des véhicules, il peut demander au procureur de la République
de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la
carte grise.<br />
Cette opposition suspend la prescription de la peine.<br />
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre,
lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par
l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir déclaré sa
nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la
République lève l'opposition.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875295
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875295.xml
---
###### Article L27
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les
dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le
montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport
d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule
à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa
réponse.<br />
2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu
d'immatriculation.<br />
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction,
réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou
reconstruction.<br />
3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation
et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise
certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875303
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875303.xml
---
###### Article L28
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de
remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la
préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait
opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en
application des dispositions législatives en vigueur.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131028
---
### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- [Chapitre Ier : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.](chapitre_ii)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144800
---
#### Chapitre Ier : Enseignement à titre onéreux.
- [Article L29](article_l29.md)
- [Article L29-1](article_l29-1.md)
- [Article L29-2](article_l29-2.md)
- [Article L29-3](article_l29-3.md)
- [Article L29-4](article_l29-4.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875342
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875342.xml
---
###### Article L29-1
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière,
s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
- soit à une peine criminelle,<br />
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la
ou les catégories de véhicules considérés ;<br />
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875343
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875343.xml
---
###### Article L29-2
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être
remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas
d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à
l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé
en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de
six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875344
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875344.xml
---
###### Article L29-3
Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation d'une mesure de
suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875345
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875345.xml
---
###### Article L29-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875307
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875307.xml
---
###### Article L29
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la
délivrance d'une autorisation administrative.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144801
---
#### Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
- [Article L29-5](article_l29-5.md)
- [Article L29-6](article_l29-6.md)
- [Article L29-7](article_l29-7.md)
- [Article L29-8](article_l29-8.md)
- [Article L29-9](article_l29-9.md)
- [Article L29-10](article_l29-10.md)
- [Article L29-11](article_l29-11.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875352
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875352.xml
---
###### Article L29-10
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans
avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en violation d'une mesure
de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.<br />
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;<br />
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;<br />
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I du présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne morale condamnée ;<br />
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;<br />
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875353
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875353.xml
---
###### Article L29-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875347
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875347.xml
---
###### Article L29-5
L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur
d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans
le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à
un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une
commission.<br />
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation
est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis
d'une commission.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875348
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875348.xml
---
###### Article L29-6
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la
sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.<br />
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à
l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font
l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875349
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875349.xml
---
###### Article L29-7
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit
ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne
satisfait pas aux conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :<br />
- soit à une peine criminelle,<br />
- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,<br />
- soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, pendant la durée de cette peine ;<br />
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de
conduite ;<br />
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire,
d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875350
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875350.xml
---
###### Article L29-8
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5
doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-19
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875351
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X029L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875351.xml
---
###### Article L29-9
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8
cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de
l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.<br />
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.<br />
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits
mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations
délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le
procureur de la République à l'autorité administrative.<br />
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.<br />
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut
également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de
formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des
dispositions de l'article L. 29-6.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131029
---
### TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
- [Article L30](article_l30.md)
- [Article L31](article_l31.md)
- [Article L32](article_l32.md)
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L37](article_l37.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875355
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X030L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875355.xml
---
###### Article L30
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du
ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :<br />
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance
est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux
permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables
sur le territoire national ;<br />
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la
circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ;<br />
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de
validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un
permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;<br />
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire
qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer ;<br />
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire
prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant
donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;<br />
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles
portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de
délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de
points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale
;<br />
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire
dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875357
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X031L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875357.xml
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###### Article L31
Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de
traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875359
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X032L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875359.xml
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###### Article L32
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives
aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à
nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée
au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction
dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent court :<br />
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du
jour où la mesure est exécutée ;<br />
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière
amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;<br />
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière
décision.<br />
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations
relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou
administrative prononçant cette annulation.<br />
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue
définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15
du présent code.<br />
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation
est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de
l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées
au 8° de l'article L. 30 du présent code.<br />
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les
informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875360
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X033L00AXXAA
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###### Article L33
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral
des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875361
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X034L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875361.xml
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###### Article L34
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à
une même personne, est délivré, sur leur demande :<br />
1° Aux autorités judiciaires ;<br />
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance
juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;<br />
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de
conduire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875362
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X035L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875362.xml
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###### Article L35
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis
de conduire sont communiquées sur leur demande :<br />
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;<br />
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;<br />
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis
de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une
enquête préliminaire ;<br />
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale
habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du
présent code ;<br />
6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes
employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule
terrestre à moteur ;<br />
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou
sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés
par les véhicules terrestres à moteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875363
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X036L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875363.xml
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###### Article L36
Les informations, autres que celles mentionnées à l'article L. 37, relatives aux
pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules sont
communiquées sur leur demande :<br />
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son
avocat ou à son mandataire ;<br />
2° Aux autorités judiciaires ;<br />
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission
définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
4° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale
habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du
présent code ;<br />
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux
seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;<br />
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation
des véhicules ;<br />
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des
transports pour l'exercice de leurs compétences ;<br />
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un
véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est
impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces
informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués
dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit
assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une
des victimes.<br />
Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous
éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875364
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X037L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875364.xml
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###### Article L37
Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules
terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat
d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :<br />
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées
pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;<br />
2° Aux autorités judiciaires ;<br />
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission
définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;<br />
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation
des véhicules ;<br />
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des
véhicules.<br />
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du
certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro
d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à
la connaissance de toute personne qui en fera la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875365
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X038L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875365.xml
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###### Article L38
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat
d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du
véhicule, ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion
de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de
leur mission :<br />
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;<br />
2° Aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le
cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens
prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises ;<br />
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou
de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875366
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X039L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875366.xml
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###### Article L39
Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas
expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875309
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X040L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875309.xml
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###### Article L40
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé
ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une
décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 434-23 du
code pénal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875367
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X041L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875367.xml
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###### Article L41
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer
le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant
un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure
pénale.<br />
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit
indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation
n'est pas expressément prévue par le présent code.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875369
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X042L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875369.xml
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###### Article L42
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des
dispositions du présent titre, et notamment les modalités de la communication
des décisions de justice par les autorités judiciaires.