Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-09
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875668
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X119R01AXXAB
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Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006875669
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X119R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875669.xml
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###### Article R119-1
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de
Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de
marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet
d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de
leur première mise en circulation.<br />
d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.<br />
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite
technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les