Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -6,5 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177359
###### PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.
- [Article R109-3](article_r109-3.md)
- [Article R109-4](article_r109-4.md)
- [Article R109-5](article_r109-5.md)
- [Article R109-6](article_r109-6.md)
- [Article R109-7](article_r109-7.md)
- [Article R109-8](article_r109-8.md)
- [Article R109-9](article_r109-9.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875630
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875630.xml
---
###### Article R109-3
La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou
d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en
circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions
prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application
des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des
systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des
transports.<br />
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à
assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le
freinage.<br />
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application
des règles prévues en matière de réception C.E.<br />
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des
transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports
et du ministre chargé de l'industrie.<br />
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les
réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R.
109-2 du code de la route.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875632
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875632.xml
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###### Article R109-5
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type
de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier
par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les
établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en
lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports
veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière
de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour
rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.<br />
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou
équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque
adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il
prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou
équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui
peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance
des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.<br />
Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande
d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés.
La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies
et délais de recours.<br />
Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité
d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à
l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de
l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits
redeviennent conformes au type réceptionné.<br />
Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la
non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat
membre a octroyé la réception C.E.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875634
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875634.xml
---
###### Article R109-7
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou
équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875635
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875635.xml
---
###### Article R109-8
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un
certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au
type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités
compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E.
de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au
type réceptionné.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875636
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X109R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875636.xml
---
###### Article R109-9
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait
l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors
qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou
qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports
peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces
véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes
ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière
de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en
motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur"
intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-07
Date de fin: 1994-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006875916
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X229R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875916.xml
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 1999-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006875917
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X229R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875917.xml
---
###### Article R229
Véhicules et transports militaires<br />
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R.
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R.
53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports
militaires, qui font l'objet de règles particulières.<br />
@ -22,14 +22,13 @@ marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas
incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.<br />
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110
à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110
à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas
applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine
nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation
particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la
défense nationale.<br />
4° Les dispositions des articles R. 10-6, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis
de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires
lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité
militaire.
4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire)
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont
titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006876008
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X242R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876008.xml
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876009
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X242R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876009.xml
---
###### Article R242-1
Sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente
ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué,
lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code
ou par les textes réglementaires pris pour son application.<br />
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non
conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une reception
C.E, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent
code ou par les textes réglementaires pris pour son application.<br />
Sera punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un
dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque
l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par
les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe
toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non
conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement
est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son
application.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006876014
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X242R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876014.xml
Date de début: 1994-09-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876015
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X242R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876015.xml
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###### Article R242-3
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de
véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106
[*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des
mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème
classe.<br />
véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4
sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux
articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.<br />
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de
la 5ème classe seront applicables.