Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)

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Date de début: 1954-07-10
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006111306
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## Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- [LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.](livre_ier)
- [LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE](livre_ii)
- [LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses](livre_iii)

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Date de début: 1954-07-10
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006131033
---
### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
- [Article R1](article_r1.md)
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii)
- [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii)
- [TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS](titre_vi)
- [TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS](titre_vii)
- [TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES](titre_viii)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875378
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875378.xml
---
###### Article R1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées
ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.<br />
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :<br />
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées
pour la circulation des véhicules ;<br />
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles à
deux ou trois roues ;<br />
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie
exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;<br />
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les
autoroutes au reste du réseau routier ;<br />
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un
accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour
permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des
véhicules ;<br />
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux
placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de
deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces
chaussées ;<br />
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route
durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes,
le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux
commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer
;<br />
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors
les circonstances caractérisant l'arrêt.<br />
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou
permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de
laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions
particulières.<br />
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant
un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée
mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et
annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération
exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein
central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les
conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre
indispensable.<br />
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance
domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
transports.<br />
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes
constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est
limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.

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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144802
---
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
- [Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : VITESSE.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.](paragraphe_vi)
- [PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.](paragraphe_vii)
- [PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.](paragraphe_viii)
- [PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.](paragraphe_ix)
- [PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.](paragraphe_x)
- [PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL.](paragraphe_xi)
- [PARAGRAPHE XII : PASSAGE DES PONTS.](paragraphe_xii)
- [PARAGRAPHE XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii)
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHICULES.](paragraphe_xiv)
- [PARAGRAPHE XIV BIS: TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES.](paragraphe_xiv_bis)
- [PARAGRAPHE XV : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_xv)
- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi)
- [PARAGRAPHE XVII : INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION.](paragraphe_xvii)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)

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Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160172
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##### Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article R2](article_r2.md)
- [Article R3](article_r3.md)
- [Article R3-1](article_r3-1.md)
- [Article R3-2](article_r3-2.md)
- [Article R4](article_r4.md)
- [Article R4-1](article_r4-1.md)
- [Article R4-2](article_r4-2.md)
- [Article R5](article_r5.md)
- [Article R5-1](article_r5-1.md)
- [Article R5-2](article_r5-2.md)
- [Article R5-3](article_r5-3.md)
- [Article R6](article_r6.md)
- [Article R6-1](article_r6-1.md)
- [Article R7](article_r7.md)
- [Article R8](article_r8.md)
- [Article R8-1](article_r8-1.md)
- [Article R9](article_r9.md)
- [Article R9-1](article_r9-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875379
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X002R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875379.xml
---
###### Article R2
Tout véhicule doit avoir un conducteur, sous réserve des cas prévus à l'article
R. 204 du présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875381
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X003R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875381.xml
---
###### Article R3-1
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position
d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas
être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875382
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X003R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875382.xml
---
###### Article R3-2
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4
mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de
cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux
installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875380
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X003R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875380.xml
---
###### Article R3
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en
troupeaux doivent avoir un conducteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-09
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875385
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X004R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875385.xml
---
###### Article R4-1
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la
circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes
les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en
changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins
possible la marche normale des autres véhicules.<br />
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de
circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur
excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus
près du bord droit de la chaussée.<br />
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de
direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche
normale des autres véhicules.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875387
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X004R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875387.xml
---
###### Article R4-2
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque
d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les
autres voies.<br />
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas
s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de
l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875384
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X004R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875384.xml
---
###### Article R4
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près
du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de
celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875388
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X005R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875388.xml
---
###### Article R5-1
Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant
les voies de circulation :<br />
S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur
doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et
ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au
paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la
chaussée ;<br />
S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers,
les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou
chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875389
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X005R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875389.xml
---
###### Article R5-2
1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont
discontinues ;<br />
2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont
discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité
absolue.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie,
de secours et d'exploitation des routes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875390
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X005R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875390.xml
---
###### Article R5-3
Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation
au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction
ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-23
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875401
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X005R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875401.xml
---
###### Article R5
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit
axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent,
en aucun cas, franchir ces lignes ;<br />
2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit
axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent,
en aucun cas, chevaucher ces lignes ;<br />
3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le
conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se
trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition
que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875392
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X006R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875392.xml
---
###### Article R6-1
En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les
prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter
pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés
comme tels.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875391
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X006R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875391.xml
---
###### Article R6
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son
véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement
s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres
usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou
lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le
courant de la circulation.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875393
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X007R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875393.xml
---
###### Article R7
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la
circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en
bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il
peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre
un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre
véhicule.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875396
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X008R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875396.xml
---
###### Article R8-1
Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser
libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir
éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du
véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse
est plus élevée.<br />
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de
véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou dont la
longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au
moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et celui qui le précède.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875394
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875394.xml
---
###### Article R8
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de
police ou de cortèges en marche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875399
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X009R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875399.xml
---
###### Article R9-1
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation
rouge, fixe ou clignotant.<br />
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de
la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée,
elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton
lorsqu'il en existe un.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875397
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X009R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875397.xml
---
###### Article R9
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi
sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la
progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.

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Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160175
---
##### Paragraphe II : VITESSE.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-2](article_r10-2.md)
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)
- [Article R10-6](article_r10-6.md)
- [Article R11](article_r11.md)
- [Article R11-1](article_r11-1.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-03
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875409
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875409.xml
---
###### Article R10-1
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes,
dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids
total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes
sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est
inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est
supérieur à 12 tonnes ;<br />
2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées
comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h
pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les
routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;<br />
3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est
abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids
total est supérieur à 12 tonnes.<br />
4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80
km/h.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875413
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875413.xml
---
###### Article R10-2
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini
comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes ainsi que les véhicules
circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, sont
astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :<br />
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;<br />
2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est
relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire
et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques
particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80
km/h..

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875415
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875415.xml
---
###### Article R10-3
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes,
dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la
vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur
les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques
particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875416
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875416.xml
---
###### Article R10-4
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas
obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux
présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus
rigoureuses.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875418
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875418.xml
---
###### Article R10-5
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux
conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités
mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules
équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils
circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-07
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875419
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875419.xml
---
###### Article R10-6
Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en
application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans
du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales
suivantes :<br />
1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est
fixée à 130 kilomètres/heure ;<br />
2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus
basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein
central ;<br />
3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports
fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces
conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le
permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R.
130.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-07
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875406
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X010R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875406.xml
---
###### Article R10
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent
article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.<br />
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :<br />
1° 130 km/h sur les autoroutes ;<br />
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central
;<br />
3° 90 km/h sur les autres routes.<br />
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50
km/h.<br />
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route,
qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des
riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés
par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la
décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des
communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une
voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les
mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée
à 80 km/h.<br />
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont
abaissées à :<br />
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h
;<br />
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi
que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;<br />
3° 80 km/h sur les autres routes.<br />
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont
abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et
autoroutier.

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875421
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X011R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875421.xml
---
###### Article R11-1
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi
que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies
du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions
optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques,
trafic fluide, véhicule en bon état.<br />
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de
sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.<br />
Sa vitesse doit être réduite notamment :<br />
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en
groupe ;<br />
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;<br />
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de
personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet
d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des
voyageurs ;<br />
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou
risque d'être glissante ;<br />
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et
autres précipitations, brouillard) ;<br />
6. Dans les virages ;<br />
7. Dans les descentes rapides ;<br />
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations
;<br />
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est
pas assurée ;<br />
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier
de ses feux de croisement ;<br />
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de
selle, ou de bestiaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875420
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X011R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875420.xml
---
###### Article R11
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en
circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier
sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions
atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs
utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure
à 80 km/h.<br />
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite
est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant
usage de ses feux de détresse.<br />
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation
prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des
files concernées.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160176
---
##### Paragraphe III : CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS.
- [Article R12](article_r12.md)
- [Article R13](article_r13.md)
- [Article R14](article_r14.md)
- [Article R15](article_r15.md)
- [Article R16](article_r16.md)
- [Article R17](article_r17.md)
- [Article R18](article_r18.md)
- [Article R19](article_r19.md)
- [Article R20](article_r20.md)
- [Article R21](article_r21.md)
- [Article R22](article_r22.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875422
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X012R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875422.xml
---
###### Article R12
Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-04
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875423
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X013R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875423.xml
---
###### Article R13
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite
autant que le lui permet la présence d'autres usagers.<br />
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que,
par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en fonction de la
signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875425
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X014R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875425.xml
---
###### Article R14
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger
et notamment :<br />
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la
circulation sans gêner celle-ci ;<br />
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le
dépassement dans un temps suffisamment bref.<br />
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il
veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions
de l'article R. 34.<br />
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour
ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout
cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un
mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale,
d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un
animal.<br />
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la
chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875426
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X015R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875426.xml
---
###### Article R15
Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions
identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à
gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce
véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions
prévues à l'article R. 24.<br />
Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la circulation
s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les
véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file
n'est pas considéré comme un dépassement.<br />
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la
chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce
véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut
s'effectuer à gauche :<br />
1° Sur les routes où la circulation est à sens unique ;<br />
2° Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié
gauche de la chaussée.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875427
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X016R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875427.xml
---
###### Article R16
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt
pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875428
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X017R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875428.xml
---
###### Article R17
Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers
l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage
ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit sauf si cette manoeuvre
laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou
si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse
libre la moitié gauche de la chaussée.<br />
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux
intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où
les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage
en application des articles R. 26, R.26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une
intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou
par un agent de la circulation.<br />
Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non
munies de barrières ou de demi-barrières.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875429
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X018R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875429.xml
---
###### Article R18
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies
matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas
emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875430
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X019R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875430.xml
---
###### Article R19
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite
après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875431
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X020R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875431.xml
---
###### Article R20
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer
immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875433
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X021R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875433.xml
---
###### Article R21
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son
profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec
facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque
comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à
l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin,
s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions
inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et
R. 14.<br />
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie,
des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités
mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des
dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche
par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181,
tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou
se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875434
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X022R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875434.xml
---
###### Article R22
Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le
croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le
premier.<br />
S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint
de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par
rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux
véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de
véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui
doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le
conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place
d'évitement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160177
---
##### Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.
- [Article R23](article_r23.md)
- [Article R24](article_r24.md)
- [Article R25](article_r25.md)
- [Article R26](article_r26.md)
- [Article R26-1](article_r26-1.md)
- [Article R27](article_r27.md)
- [Article R28](article_r28.md)
- [Article R28-1](article_r28-1.md)
- [Article R28-2](article_r28-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875435
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X023R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875435.xml
---
###### Article R23
Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de
routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à
allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes
et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des
agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de
l'article R. 34 du présent code.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-14
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875437
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X024R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875437.xml
---
###### Article R24
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le
bord droit de la chaussée.<br />
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du
virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans
l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure
modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.<br />
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à
gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en
dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de
voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie
médiane.<br />
Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la
chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions
prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs
circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va
s'engager.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-09
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875438
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X025R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875438.xml
---
###### Article R25
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes,
le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre
conducteur.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-10
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875441
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X026R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875441.xml
---
###### Article R26-1
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines
intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules
circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être
assuré qu'il peut le faire sans danger.<br />
Ces intersections sont désignées :<br />
a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes par arrêté du préfet.<br />
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de
routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande
circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections
de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes
appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président
du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par
une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation
ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du
président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par
une route départementale non classée à grande circulation et une route
appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après
consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent
des sections de routes départementales ou communales classées à grande
circulation ;<br />
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à
grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition
ou après consultation du maire.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875439
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X026R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875439.xml
---
###### Article R26
1° En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent
article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se
trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le
passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.<br />
2° A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à
grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette
catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du
maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à
grande circulation.<br />
Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué,
reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui
abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes
assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces
conducteurs la même obligation.<br />
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande
circulation.<br />
3° Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux
autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage
à ceux de l'autoroute.<br />
4° Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur
abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de
la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant
sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875442
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X027R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875442.xml
---
###### Article R27
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation
spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit
ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres
routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger.<br />
Ces intersections sont désignées :<br />
a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de
routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande
circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections
de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes
appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président
du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par
une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation
ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du
président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par
une route départementale non classée à grande circulation et une route
appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après
consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent
des sections de routes départementales ou communales classées à grande
circulation ;<br />
b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à
grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition
ou après consultation du maire.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875446
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X028R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875446.xml
---
###### Article R28-1
1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou
plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de
véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R.
27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les
conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.<br />
2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est
considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf
indication contraire donnée par la signalisation.<br />
3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de
créer :<br />
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un
pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de
véhicules ;<br />
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les
catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1
distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres
catégories de véhicules ;<br />
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus
d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-24
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875447
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X028R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875447.xml
---
###### Article R28-2
Par dérogation à l'article R. 4 du présent code, un conducteur qui pénètre sur
un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue
d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut
serrer à gauche.<br />
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens
giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux
autres conducteurs.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875444
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X028R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875444.xml
---
###### Article R28
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le
passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles
hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux
articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 1960-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160184
---
##### PARAGRAPHE IX : USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.
- [Article R43](article_r43.md)
- [Article R43-1](article_r43-1.md)
- [Article R43-2](article_r43-2.md)
- [Article R43-3](article_r43-3.md)
- [Article R43-4](article_r43-4.md)
- [Article R43-5](article_r43-5.md)
- [Article R43-6](article_r43-6.md)
- [Article R43-7](article_r43-7.md)
- [Article R43-8](article_r43-8.md)
- [Article R43-9](article_r43-9.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-10
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875479
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875479.xml
---
###### Article R43-1
La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles
générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles
constituant le présent paragraphe.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de raccordement
autoroutières.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875492
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875492.xml
---
###### Article R43-2
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est
interdit à la circulation :<br />
1° Des piétons ;<br />
2° Des cavaliers ;<br />
3° Des cycles ;<br />
4° Des animaux ;<br />
5° Des véhicules à traction non mécanique ;<br />
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules
à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;<br />
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler
sans autorisation spéciale ;<br />
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R.
48 à R. 52 ;<br />
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics
visés à l'article R. 138 ;<br />
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par
construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40
kilomètres/heure ;<br />
11° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont
le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;<br />
12° Des quadricycles à moteur.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-10
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875481
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875481.xml
---
###### Article R43-3
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve
des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du
présent code.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875482
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875482.xml
---
###### Article R43-4
Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du
matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie,
des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de
l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et
télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.<br />
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le
personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des
autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur
l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à
occuper le domaine public de l'autoroute.<br />
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et
aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces
véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale
délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou,
sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le
chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être
habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres
personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à
travailler sur l'autoroute.<br />
La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut
être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou
sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le
chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.<br />
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par
délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des
dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des
transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les
conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de
l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875484
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875484.xml
---
###### Article R43-5
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou
compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.<br />
Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à
moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités
précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du
ministre de l'intérieur.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875486
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875486.xml
---
###### Article R43-6
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale
séparative des chaussées.<br />
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la
bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de
celle-ci. Toute marche arrière est interdite.<br />
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur
les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de
l'autoroute.<br />
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule
doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et
dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en
mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le
nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.<br />
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des
services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre
l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux
ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue
à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions
urgentes et nécessaires.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875487
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875487.xml
---
###### Article R43-7
Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est
annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions
de l'article R. 6 :<br />
1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;<br />
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche
d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.<br />
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment
où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la
bifurcation.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875488
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875488.xml
---
###### Article R43-8
La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en
colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des
véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les
conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports
et du ministre des armées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875489
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875489.xml
---
###### Article R43-9
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation
publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une
autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au
parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875477
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X043R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875477.xml
---
###### Article R43
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les
chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la
circulation des usagers de sa catégorie, sous reserve des dispositions de
l'article R. 190.<br />
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie
exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule
qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur
gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules
lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à
60 kilomètres/heure dans la section en cause.<br />
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents,
les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux
usagers des voies affectées à la circulation générale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-10-14
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160178
---
##### PARAGRAPHE V : VOIES FERRÉES SUR ROUTE.
- [Article R29](article_r29.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-14
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875448
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X029R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875448.xml
---
###### Article R29
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la
priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les
dispositions de l'article R. 228 (1°, b), aux matériels circulant normalement
sur cette voie ferrée.<br />
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule
risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de
circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de
barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager
lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou
d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de
demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans
s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée,
l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le
cas échéant, la fermeture des barrières.<br />
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée
de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment
prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le
franchissement par leurs animaux du passage à niveau.<br />
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur
doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus
rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir,
pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de
l'existence du danger.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160180
---
##### PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
- [Article R31](article_r31.md)
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)
- [Article R34](article_r34.md)
- [Article R35](article_r35.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875451
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X031R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875451.xml
---
###### Article R31
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements
nécessaires aux autres usagers de la route.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875452
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X032R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875452.xml
---
###### Article R32
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des
trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875455
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X033R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875455.xml
---
###### Article R33
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par
l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les
signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875453
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X034R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875453.xml
---
###### Article R34
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors
du cas de danger immédiat.<br />
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875458
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X035R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875458.xml
---
###### Article R35
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont
pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules
d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules
équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°)
lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160182
---
##### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
- [Article R36](article_r36.md)
- [Article R37](article_r37.md)
- [Article R37-1](article_r37-1.md)
- [Article R37-2](article_r37-2.md)
- [Article R37-3](article_r37-3.md)
- [Article R38](article_r38.md)
- [Article R39](article_r39.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-06-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875460
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X036R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875460.xml
---
###### Article R36
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en
stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les
règles suivantes :<br />
1° Pour les chaussées à double sens :<br />
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police.<br />
2° Pour les chaussées à sens unique :<br />
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police.<br />
3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la
circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y
prête.<br />
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en
stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.<br />
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2°
du A ci-dessus doivent être respectées.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-13
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875463
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875463.xml
---
###### Article R37-1
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de
manière à gêner le moins possible la circulation.<br />
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :<br />
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la
circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines
catégories de véhicules ;<br />
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un
autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;<br />
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue
des usagers ;<br />
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police
;<br />
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations
souterraines.<br />
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le
stationnement :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs
et motocyclettes sans side-car.<br />
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les
réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique
spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police
municipale et dûment signalée.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875464
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875464.xml
---
###### Article R37-2
Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer
un danger pour les usagers.<br />
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est
insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de
routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875465
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875465.xml
---
###### Article R37-3
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de
l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement
unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être
semi-mensuelle.<br />
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :<br />
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros
impairs des immeubles bordant la rue ;<br />
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des
numéros pairs.<br />
Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment
signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux
périodes entre 20 h 30 et 21 heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-12
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875462
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875462.xml
---
###### Article R37
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement
sur une route.<br />
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un
même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.<br />
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques
délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou
ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait
été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du
procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de
l'article R. 37-1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875466
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X038R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875466.xml
---
###### Article R38
Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris
les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son
absence.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875467
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X039R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875467.xml
---
###### Article R39
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une
portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160183
---
##### PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES.
- [Article R40](article_r40.md)
- [Article R40-1](article_r40-1.md)
- [Article R40-2](article_r40-2.md)
- [Article R41](article_r41.md)
- [Article R41-1](article_r41-1.md)
- [Article R41-2](article_r41-2.md)
- [Article R42](article_r42.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875469
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X040R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875469.xml
---
###### Article R40-1
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les
circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres
usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer
les feux suivants :<br />
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes,
projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;<br />
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214
;<br />
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;<br />
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les
feux prévus par l'article R. 219-4 ;<br />
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne
prévue à l'article R. 222.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-08-29
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875471
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X040R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875471.xml
---
###### Article R40-2
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement
allumé.<br />
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article
et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs
radio ou pour des raisons professionnelles.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875468
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X040R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875468.xml
---
###### Article R40
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs
des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage
des feux suivants dans les conditions définies ci-après :<br />
1° Feux de route :<br />
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.<br />
2° Feux de croisement :<br />
Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route
:<br />
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :<br />
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;<br />
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue
une manoeuvre de dépassement.<br />
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire
suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.<br />
Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu
et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à
une distance suffisante.<br />
c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques,
notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du
paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.<br />
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les
cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements
justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de
dépassement.<br />
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être
utilisés simultanément.<br />
3° Feux de position :<br />
La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de
position allumé(s) est interdite.<br />
En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler,
même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à
l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et
que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance
suffisante.<br />
Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou
les feux de croisement.<br />
Ils doivent être allumés :<br />
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante
de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout
du véhicule ;<br />
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.<br />
4° Autres feux :<br />
Le conducteur doit allumer :<br />
- les feux rouges arrière ;<br />
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;<br />
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en
application de l'article R. 86 ;<br />
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application
de l'article R. 82.<br />
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de
croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils
peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes
étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres
usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.<br />
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de
brouillard ou de chute de neige.<br />
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour
l'exécution d'une marche arrière.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875473
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X041R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875473.xml
---
###### Article R41-1
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les
circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R. 40-1,
lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être
signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à
l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord
extrême de la chaussée.<br />
2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement
sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles,
soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et
l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel
cette remorque ou semi-remorque est rangée.<br />
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres,
les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.<br />
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à
l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux
autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou
usagers en stationnement sur la chaussée.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875474
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X041R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875474.xml
---
###### Article R41-2
Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la
circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans
pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la
présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre de l'équipement et du logement.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875472
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X041R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875472.xml
---
###### Article R41
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les
circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de
véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une
chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :<br />
a) A l'avant le ou les feux de position ;<br />
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro
d'immatriculation.<br />
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et
b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou
orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du
véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé,
s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant
en outre aux conditions ci-après :<br />
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du
conducteur huit places assises au maximum ;<br />
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas
respectivement six mètres et deux mètres.<br />
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur
des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers
de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875475
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X042R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875475.xml
---
###### Article R42
Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation
autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient
être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation
particulière.<br />
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous
réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.<br />
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les
véhicules.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160186
---
##### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
- [Article R44](article_r44.md)
- [Article R44-1](article_r44-1.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875495
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X044R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875495.xml
---
###### Article R44-1
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article
précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises
par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la
circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :<br />
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;<br />
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de
véhicules.<br />
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article
précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres
à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population,
prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875493
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X044R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875493.xml
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###### Article R44
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent
par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les
conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à
la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité
compétente.<br />
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.<br />
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de
compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier
alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne
sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.<br />
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant
de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.<br />
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données
par les signaux routiers réglementant la priorité.<br />
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes
signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

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Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160187
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##### PARAGRAPHE XI : BARRIÈRES DE DÉGEL.
- [Article R45](article_r45.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875497
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X045R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875497.xml
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###### Article R45
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les
routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes
départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires
pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur
les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.<br />
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la
compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la
route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.<br />
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans
préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.

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Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160188
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##### PARAGRAPHE XII : PASSAGE DES PONTS.
- [Article R46](article_r46.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875498
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X046R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875498.xml
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###### Article R46
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la
sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes
les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour
les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre
toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge
autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts
sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à
être parfaitement visibles des conducteurs.<br />
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures
provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer
le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures,
le président du conseil général.

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Date de début: 1995-03-25
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160275
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##### PARAGRAPHE XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.
- [Article R47](article_r47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875501
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X047R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875501.xml
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###### Article R47
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à
l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les
ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de
ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule
articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les
conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.

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