Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1988-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-14
Date de fin: 1988-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006875700
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875700.xml
Date de début: 1988-03-31
Date de fin: 1990-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006875701
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X124R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875701.xml
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###### Article R124-2
@ -36,17 +36,4 @@ Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à pa
du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas
80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction
75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses
automatique.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 124 et R. 125, toute personne
titulaire du permis A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 ou
du permis A motocyclettes légères et justifiant de la possession d'une licence
délivrée par une fédération agréée par le ministre délégué à la jeunesse et aux
sports et autorisée par lui à organiser des compétitions motocyclistes peut, dès
l'âge de seize ans et à l'occasion de compétitions ou d'entraînements à des
compétitions, conduire des engins à deux roues à moteur d'une cylindrée
n'excédant pas 125 centimètres cubes quelle qu'en soit la puissance dans les
lieux non ouverts à la circulation publique. La même dérogation est, aux mêmes
conditions, accordée aux personnes titulaires du permis A toutes motocyclettes
délivré depuis le 1er janvier 1985 et âgées d'au moins dix-huit ans, pour
conduire toutes les motocyclettes quelle qu'en soit la puissance.
automatique.