Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS.](paragraphe_i_bis)
- [PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe 4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_4)
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe 6 : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_6)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177363
---
###### Paragraphe 3 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
- [Article R118](article_r118.md)
- [Article R119](article_r119.md)
- [Article R120](article_r120.md)
- [Article R121](article_r121.md)
- [Article R122](article_r122.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875671
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X118R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875671.xml
---
###### Article R118
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport
en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article
R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du
commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier
qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875673
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X119R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875673.xml
---
###### Article R119
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules
automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques,
lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 tonnes.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875675
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X120R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875675.xml
---
###### Article R120
Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-01-28
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875679
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X121R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875679.xml
---
###### Article R121
Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-08
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875681
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X122R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875681.xml
---
###### Article R122
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application du
présent paragraphe.<br />
Il peut en étendre les dispositions à des catégories de véhicules autres que
celles visées aux articles R. 118 et R. 119 ci-dessus.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177360
- [Article R111](article_r111.md)
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R113-1](article_r113-1.md)
- [Article R113-2](article_r113-2.md)
- [Article R114](article_r114.md)
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R115](article_r115.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875643
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X113R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875643.xml
---
###### Article R113-2
Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise
est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve
que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation
conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.<br />
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du
ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006177362
---
###### PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.
- [Article R117-1](article_r117-1.md)
- [Article R118](article_r118.md)
- [Article R119](article_r119.md)
- [Article R119-1](article_r119-1.md)
- [Article R120](article_r120.md)
- [Article R121](article_r121.md)
- [Article R122](article_r122.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875665
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X117R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875665.xml
---
###### Article R117-1
Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules
visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation
qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et
en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent
paragraphe.<br />
Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R.
106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou
assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875672
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X118R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875672.xml
---
###### Article R118
Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport
en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article
R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du
préfet aprés une visite technique initiale.<br />
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques
renouvelées tous les six mois.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006875667
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X119R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875667.xml
---
###### Article R119-1
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de
marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet
d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de
leur première mise en circulation.<br />
" Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique
en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés
pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés
dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi
que les taxis et les voitures de remise.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875674
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X119R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875674.xml
---
###### Article R119
Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et
semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5
tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne
peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite
technique initiale.<br />
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies
par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids
des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au
plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.<br />
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites
techniques périodiques renouvelées tous les ans.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875676
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X120R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875676.xml
---
###### Article R120
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R.
119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques
qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières,
et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou
assimilés.<br />
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation
doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont
dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les
six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle
carte grise.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875680
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X121R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875680.xml
---
###### Article R121
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative,
dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au
présent paragraphe.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875682
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X122R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/56/LEGIARTI000006875682.xml
---
###### Article R122
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application
du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les
conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et,
le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-19
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006875985
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875985.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875986
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875986.xml
---
###### Article R241
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur
" 1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur
ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives
exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la
visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ;<br />
exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux
obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122.
"<br />
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou
remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160271
- [Article R278](article_r278.md)
- [Article R279](article_r279.md)
- [Article R280](article_r280.md)
- [Article R280-1](article_r280-1.md)
- [Article R281](article_r281.md)
- [Article R282](article_r282.md)
- [Article R283](article_r283.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-19
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006876161
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876161.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1992-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006876162
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X278R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876162.xml
---
###### Article R278
@ -23,7 +23,7 @@ forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la
pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son
équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son
chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une
menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait
menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait
application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois,
peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des
charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;<br />
@ -53,4 +53,7 @@ peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le
respect de ces règles.<br />
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code
des assurances.
des assurances.<br />
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites
techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. "

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1995-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006876174
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X280R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/61/LEGIARTI000006876174.xml
---
###### Article R280-1
" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit
prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une
installation de contrôle du choix du conducteur.<br />
" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est
établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282.
La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat
satisfaisant de la visite technique. "