Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160198
- [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv) - [PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.](paragraphe_iv)
- [PARAGRAPHE V : ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES.](paragraphe_v) - [PARAGRAPHE V : ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES.](paragraphe_v)
- [PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_vi) - [PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.](paragraphe_vi)
- [PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.](paragraphe_vii)

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@ -1,35 +1,80 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875716 Identifiant: LEGIARTI000006875717
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###### Article R123-1 ###### Article R123-1
Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence
de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace
alinéa :<br /> économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France
sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du
ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de
validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du
permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.<br />
- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un
d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et
l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il
les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
domicile ;<br /> normale en France de son titulaire.<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire
et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités
obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
automobiles des armées ;<br /> l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure
ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en
et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.<br />
du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de
conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis
certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à
professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail. l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans
qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article
R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de
la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
étrangères.<br />
L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire
lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au
présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait
du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué
selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins
d'appliquer les mesures précitées.<br />
III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un
Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après
l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il
peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de
subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions
de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre
chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité
militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être
tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir
la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.<br />
V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur
routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un
brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport
routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un
certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le
ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir
les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance
du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé
des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006875686 Identifiant: LEGIARTI000006875687
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAC Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X123R00AXXAD
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###### Article R123 ###### Article R123
@ -27,7 +27,7 @@ ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article
123-1.<br /> 123-1.<br />
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.<br /> que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.<br />
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des
dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
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###### Article R124-1 ###### Article R124-1
Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont
les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus
:<br /> sont les suivantes :<br />
Etre âgé(e) de :<br /> I. - Etre âgé(e) :<br />
Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;<br />
seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à
moteur ;<br />
Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;<br />
autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;<br />
Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br /> - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).<br />
Etre titulaire :<br /> La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent
code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.<br />
Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire II. - Etre titulaire :<br />
des catégories E (B), C et D ;<br />
Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire
des catégories C, D et E (B) ;<br />
- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (C) ;<br /> de la catégorie E (C) ;<br />
Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire
de la catégorie E (D). de la catégorie E (D).

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
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###### Article R124 ###### Article R124
Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
des véhicules suivants :<br /> autorisent la conduite des véhicules suivants :<br />
Catégorie A<br /> Catégorie A<br />
Soit toutes les motocyclettes ;<br /> Motocyclettes, avec ou sans side-car.<br />
Soit seulement les motocyclettes légères ;<br /> Sous-catégorie A 1<br />
Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 Motocyclettes légères.<br />
kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles
lourds à moteur.<br />
Catégorie B<br /> Catégorie B<br />
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui
n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et
le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être
véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du
des transports.<br /> ministre chargé des transports.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle
n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.<br /> n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).<br />
Sous-catégorie B 1<br />
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids
à vide n'excède pas 550 kilogrammes.<br />
Quadricycles lourds à moteur.<br />
Catégorie C<br /> Catégorie C<br />
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.<br /> total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br /> total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie D<br /> Catégorie D<br />
@ -50,29 +55,34 @@ places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur.<br /> personnes, non compris le conducteur.<br />
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.<br /> total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.<br />
Catégorie E<br /> Catégorie E (B)<br />
E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du
véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule
remorque) est supérieur à 3 500 kg.<br /> tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.<br />
E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la Catégorie E (C)<br />
catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) excède 750 kg.<br />
E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
(P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.<br /> 750 kilogrammes.<br />
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place Catégorie E (D)<br />
assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de
moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie
D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède
750 kilogrammes.<br />
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une
place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants
de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.<br /> n'excède pas dix.<br />
Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé
conditions fixées par le ministre chargé des transports. des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant
l'aménagement du véhicule.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875710 Identifiant: LEGIARTI000006875711
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAC Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R01AXXAD
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###### Article R125-1 ###### Article R125-1
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er
mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A
mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes
moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et les motocyclettes.<br />
dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à
moteur.<br />
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er
mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se
voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire
toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.<br />
Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la
catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant
pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.<br />
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril
1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er
mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980
et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la
roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant
première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.<br /> le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes
légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.<br /> légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le
1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède
pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et
quadricycles lourds à moteur.<br />
Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de
deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996
modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de
conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes
légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par
construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses
automatique.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875706 Identifiant: LEGIARTI000006875707
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAC Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X125R00AXXAD
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###### Article R125 ###### Article R125
Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la
catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.<br />
lourds à moteur.<br />
Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la
catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier sous-catégorie B 1.<br />
cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie
D. Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour
la catégorie E (B).<br />
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la
catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de
conduire de la catégorie D.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-20 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875721 Identifiant: LEGIARTI000006875722
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAB Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X128R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875721.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875722.xml
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###### Article R128 ###### Article R128
@ -38,11 +38,12 @@ ci-dessus.<br />
Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué
dans un accident corporel de la circulation routière.<br /> dans un accident corporel de la circulation routière.<br />
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des
pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du
la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève
déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel
conduite du véhicule.<br /> examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques
nécessaires à la conduite du véhicule.<br />
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre,
dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177372
###### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER. ###### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R137](article_r137.md) - [Article R137](article_r137.md)
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875728 Identifiant: LEGIARTI000006875729
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAD Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875728.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875729.xml
--- ---
###### Article R137 ###### Article R137
@ -25,7 +25,7 @@ garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.<br />
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant 3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci
est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.<br /> est exigé en application de l'article R. 124-2.<br />
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de
perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus. perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006177371
---
###### PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875730 Identifiant: LEGIARTI000006875731
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R01AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875730.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875731.xml
--- ---
###### Article R137-1 ###### Article R137-1

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875733 Identifiant: LEGIARTI000006875734
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R02AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R02AXXAB
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--- ---
###### Article R137-2 ###### Article R137-2

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-05 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875782 Identifiant: LEGIARTI000006875783
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAB Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X169R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875782.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875783.xml
--- ---
###### Article R169 ###### Article R169
@ -20,14 +20,13 @@ n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.<br />
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas
le classement de celle-ci.<br /> le classement de celle-ci.<br />
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement
juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou
permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories
légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la
catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis
dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des
munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.<br />
cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.<br />
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis
en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144822
- [Article R241-2](article_r241-2.md) - [Article R241-2](article_r241-2.md)
- [Article R241-3](article_r241-3.md) - [Article R241-3](article_r241-3.md)
- [Article R241-4](article_r241-4.md) - [Article R241-4](article_r241-4.md)
- [Article R241-5](article_r241-5.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875994 Identifiant: LEGIARTI000006875995
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R02AXXAB Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875994.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875995.xml
--- ---
###### Article R241-2 ###### Article R241-2
@ -19,6 +19,5 @@ apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil
d'Etat.<br /> d'Etat.<br />
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout
conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de
un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
respecté les conditions de validité.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876000
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X241R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876000.xml
---
###### Article R241-5
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit
un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir
auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.<br />
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de
son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article
R. 123-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-30 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876045 Identifiant: LEGIARTI000006876046
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R01AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876045.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876046.xml
--- ---
###### Article R247-1 ###### Article R247-1
@ -20,8 +20,8 @@ conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;<br />
par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br /> conformément aux accords internationaux en vigueur ;<br />
3° Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats 3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats
membres de la Communauté économique européenne ;<br /> appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;.<br />
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.
11-1 et L. 11-2 ;<br /> 11-1 et L. 11-2 ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-30 Date de début: 1999-03-01
Date de fin: 1999-03-01 Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876047 Identifiant: LEGIARTI000006876048
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R02AXXAA Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876047.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876048.xml
--- ---
###### Article R247-2 ###### Article R247-2
@ -18,7 +18,7 @@ permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :<br />
duplicata de titres de conduite ;<br /> duplicata de titres de conduite ;<br />
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de 2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de
permis de conduire français ;<br /> permis de conduire ;<br />
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de 3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de
conduite ;<br /> conduite ;<br />